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2419552 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Annulment of Residence Refusal Due to Procedural Flaw (Failure to Consult Committee)

Numéro de cause 2419552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing in particular that the decision was based on a procedurally flawed examination because the required departmental committee was not consulted, despite the applicant demonstrating habitual residence in the territory for over ten years. The court found that the evidence presented, including various personal documents spanning over a decade, sufficiently established the applicant's continuous habitual residence, obligating the administrative authority to refer the matter to the specified committee under the relevant immigration code; consequently, the absence of this referral constituted a procedural irregularity that rendered the contested decision illegal, leading to its annulment and an order for the authority to re-examine the request after consulting the committee, while immediately issuing a temporary authorization to work.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. State: Annulment of Residence Refusal Due to Procedural Flaw (Failure to Consult Committee): The court found that the evidence presented, including various personal documents spanning over a decade, sufficiently established the applicant's continuous habitual residence, obligating the administrative authority to refer the matter to the specified committee under the relevant immigration code; consequently, the absence of this referral constituted a procedural irregularity that rendered the contested decision illegal, leading to its annulment and an order for the authority to re-examine the request after consulting the committee, while immediately issuing a temporary authorization to work.

Mots-clés

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autorisation de séjour questions procédurales décision étrangère annulation de la naturalisation ressortissants étrangers immigration illégale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le préfet de police de Paris était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the obligation to consult the residency permit commission, the violation of which was the ground for annulling the prefectural decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et

23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Walthier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il établit sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'une erreur d'exactitude matérielle des faits concernant sa durée de présence en France ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 novembre 2024 le rapport de Mme Le Roux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 1er octobre 1973, entré en France le 5 novembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 21 novembre 2023 auprès de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Pour en justifier, il produit, pour la période entre 2012 et 2024, de nombreuses pièces justificatives, notamment, des ordonnances et analyses médicales, des relevés de recharge Navigo, des attestations de l'aide médicale de l'Etat et des relevés de compte bancaire. Si les pièces produites pour certaines périodes sont moins nombreuses et diverses, elles constituent avec celles antérieures et postérieures à cette période un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dès lors, le préfet de police de Paris était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de cette commission, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache l'arrêté d'illégalité.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 4 juin 2024 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente rapporteure,

M. Amadori, premier conseiller,

Mme Alidière, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

La présidente-rapporteure,

M.-O. LE ROUX

L'assesseur le plus ancien,

A. AMADORI

La greffière,

V. FLUET

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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