Annulment of Residency Order Due to Unsubstantiated Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order assigning an individual to residency in Nantes for 45 days, arguing it lacked legal basis because the underlying prerequisite—a prior order for removal from the territory—could not be proven by the administrative authority, which failed to submit a defense memorandum. The court held that since the challenged decision relied on a specific legal condition (a prior removal order) that the authority could not substantiate, the decision was tainted by a deficiency in its legal foundation, leading to the annulment of the residency order and the awarding of costs to the applicant's counsel, subject to the waiver of the state's contribution under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Order Due to Unsubstantiated Legal Basis: The court held that since the challenged decision relied on a specific legal condition (a prior removal order) that the authority could not substantiate, the decision was tainted by a deficiency in its legal foundation, leading to the annulment of the residency order and the awarding of costs to the applicant's counsel, subject to the waiver of the state's contribution under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the challenged administrative decision.
The court found the contested order lacked a legal basis based on the stated conditions in this article.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees in Article 2 of the operative part.
Cited, alongside Art. L. 761-1 CJA, as the basis for awarding fees to the lawyer in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale au regard des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'en tant que mineur, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 611-3 de ce code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa minorité et de ses modalités d'exécution.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
13 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant des procédures visées aux articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Lejosne, avocate du requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2024, dont M. B C, ressortissant algérien, demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de 45 jours.
2. M. C fait valoir que la décision d'assignation à résidence qui lui a été notifiée est entachée d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel se fonde l'arrêté contesté, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
3. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, M. C soutient ne pas avoir été destinataire d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la communication de la requête ne justifie pas de l'existence de cette décision. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. C à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de 45 jours doit être annulé.
5. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lejosne, avocat de M. C, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lejosne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lejosne et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,