Residence Permit Application: Favorable Decision Renders Suspension Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend the implied rejection of her residence permit application and to compel the authority to re-examine her situation, arguing urgency due to a job offer and precarious family situation, and raising several serious doubts about the legality of the administrative silence. However, the administrative judge deemed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code moot because, subsequent to the filing of the summary proceeding, the prefectoral authority issued a favorable decision granting the applicant a certificate of residence valid for one year under the "private and family life" category, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension, while provisionally granting the applicant legal aid and rejecting the remaining claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 61 du décret du 28 décembre 2020; Residence Permit Application: Favorable Decision Renders Suspension Request Moot: However, the administrative judge deemed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code moot because, subsequent to the filing of the summary proceeding, the prefectoral authority issued a favorable decision granting the applicant a certificate of residence valid for one year under the "private and family life" category, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension, while provisionally granting the applicant legal aid and rejecting the remaining claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
Used alongside the 1991 law to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited in the dispositive as the legal basis for the original request for suspension, which the court ruled it no longer needs to rule upon.
Cited in the dispositive for the rejected claim concerning costs against the State.
Cited in the dispositive for the rejected claim concerning costs against the State.
The article number used in the dispositive to order the provisional admission to legal aid.
The article number used in the dispositive to state that there is no need to rule on the request for suspension.
The article number used in the dispositive to reject the remainder of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pavy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'honorer la promesse d'embauche qui lui a été faite et qu'elle se trouve donc dans une situation précaire avec sa famille ; en outre, elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée n'est valable que jusqu'au 12 décembre 2024 ; sa requête au fond sera jugée dans un ou deux ans ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par un mémoire en défense produit le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'un certificat de résidence algérien valable entre les 14 décembre 2024 et 13 décembre 2025 portant la mention " vie privée et familiale " va lui être délivré et que dans l'attente, une attestation de décision favorable à l'admission au séjour lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 24190602 par laquelle Mme A l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 26 décembre 2024, le rapport de Mme Pétri, juge des référés, qui a informé les parties, au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 septembre 1984, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 3 juillet 2024, ainsi que d'un récépissé de demande de titre de séjour le 22 juillet suivant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, une décision favorable à la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme A, portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2025, a été prise par l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
4. Il y a lieu de rejeter ces conclusions, dans les circonstances de l'espèce.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pavy et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
M. PETRI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,