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2419495 Généré par l'IA

Detainee v. Administrative Authority: Detention Extension Challenge Dismissed

Numéro de cause 2419495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative detention extension order, arguing procedural defects, insufficient motivation, lack of personal examination, violation of due process, lack of information rights, and manifest error of assessment regarding the purpose of his asylum application. The court rejected all claims, finding that the order was signed by a competent official, was sufficiently reasoned, and that the detainee's right to be heard was respected as he had been interviewed by police prior to the decision; furthermore, considering the detainee's history of evading removal orders and recent serious criminal allegations, the court held that the administrative authority correctly applied the law in concluding that the asylum request was solely intended to thwart his deportation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee v. Administrative Authority: Detention Extension Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding that the order was signed by a competent official, was sufficiently reasoned, and that the detainee's right to be heard was respected as he had been interviewed by police prior to the decision; furthermore, considering the detainee's history of evading removal orders and recent serious criminal allegations, the court held that the administrative authority correctly applied the law in concluding that the asylum request was solely intended to thwart his deportation.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire droit d'enlèvement violation de garanties procédurales demande adressée à l'autorité loi sur l'asile erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the appellant's fourth prayer for relief concerning the allocation of costs, even though the request was ultimately rejected.
article L. 754-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait l'article L. 754-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate (Mme C) for the case.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's fourth prayer for relief concerning the allocation of costs, even though the request was ultimately rejected.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the designated magistrate (Mme C) for the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;

2°) dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé à la date du jugement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile, de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'OFPRA et de lui garantir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière ;

3°) dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de lui garantir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que l'acte attaqué :

- ne respecte pas les garanties procédurales dès lors que la notification de cette décision s'est faite en français, langue qu'il ne connait pas ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;

- est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;

- méconnait l'article L. 754-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C

- les observations de Me Goudjil, avocat commis d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Morel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, né le 27 décembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 16 juillet 2024 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 18 mars 2021 et du 2 décembre 2022, auxquels il s'est soustrait. Il a déposé le 15 juillet 2024 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les services de police le 9 juillet 2024 pour des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique par son propriétaire, des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste, de violence avec usage ou menace d'une arme et de transport non autorisé de stupéfiants. Dès lors, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 27 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A-D. C La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8