Legislator Jurisprudence & Législation
2419487 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Denial of Reception Conditions Due to Reconsideration Request

Numéro de cause 2419487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision by the territorial director of the agency responsible for immigration and integration (OFII) denying material reception conditions to an individual who had filed a request for reconsideration of his asylum application. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated as it explicitly cited the legal grounds, namely the filing of a request for reconsideration, which under the relevant law and EU directive justifies the refusal absent a demonstrated specific vulnerability. Furthermore, the court found that the applicant's situation, characterized by a lack of stable housing and resources, did not meet the specific criteria for "particular vulnerability" as defined by the law, thus rejecting claims of failure to consider his specific situation or the requirement to take vulnerability into account.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Asylum Seeker's Appeal Against Denial of Reception Conditions Due to Reconsideration Request: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated as it explicitly cited the legal grounds, namely the filing of a request for reconsideration, which under the relevant law and EU directive justifies the refusal absent a demonstrated specific vulnerability. Furthermore, the court found that the applicant's situation, characterized by a lack of stable housing and resources, did not meet the specific criteria for "particular vulnerability" as defined by the law, thus rejecting claims of failure to consider his specific situation or the requirement to take vulnerability into account.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil réexamen administratif droit du logement demande d'asile d'un ressortissant albanais asile politique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Smati, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif, au 9 décembre 2024, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE, dès lors que la directrice de l'OFII n'a pas pris en compte sa situation particulière, notamment la circonstance qu'il n'a été destinataire ni de sa convocation à l'entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides concernant sa demande d'asile initiale ni de la décision de ce service, et en ce qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité particulière qui n'a pas été examinée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant camerounais né le 2 mai 1990, déclare être entrée en France le 4 juillet 2023. Il a sollicité le 19 juillet 2023 la reconnaissance du statut de réfugié, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2024. Il a déposé une demande de réexamen de cette demande d'asile le 9 décembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. B C demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 août 2024, notifiée le 18 septembre 2024 à son adresse actuelle et qu'il a sollicité le réexamen de cette demande le 9 décembre 2024 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par suite, il doit être regardé comme ayant demandé le réexamen de sa demande d'asile et n'est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas pris en compte sa situation particulière, ni qu'elle aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive 2013/33/UE.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".

6. Il résulte de l'instruction que M. C, qui s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge, est hébergé par l'association France Terre d'asile à Angers depuis le 18 décembre 2023. Si le requérant soutient qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne bénéficie pas d'une solution d'hébergement durable et qu'il est sans ressources, cette situation ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15, en ce que sa situation de vulnérabilité n'aurait pas été examinée, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Smati et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Marina A

La greffière,

Marie-Claude Minard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,