Legislator Jurisprudence & Législation
2419473 Généré par l'IA

Challenger to Administrative Detention Pending Asylum Decision Rejected

Numéro de cause 2419473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of the decision maintaining their detention, arguing procedural defects, lack of competence of the signing authority, insufficient motivation, and errors of law and assessment regarding their asylum application filed after detention. The Tribunal rejected the challenge, finding that the detention order was signed by a delegate with proper authority, that the requirement for adversarial proceedings was met given the opportunity to speak before the decision, that issues related to the asylum procedure and notification were inoperative concerning the detention order's legality, that a serious examination of the individual's situation occurred, and crucially, that based on the individual filing for asylum after detention and the subsequent rejection by the national refugee office, the administrative authority was justified in concluding the asylum application was solely aimed at frustrating the deportation order, as per relevant provisions allowing continued detention pending removal or final asylum decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenger to Administrative Detention Pending Asylum Decision Rejected: The Tribunal rejected the challenge, finding that the detention order was signed by a delegate with proper authority, that the requirement for adversarial proceedings was met given the opportunity to speak before the decision, that issues related to the asylum procedure and notification were inoperative concerning the detention order's legality, that a serious examination of the individual's situation occurred, and crucially, that based on the individual filing for asylum after detention and the subsequent rejection by the national refugee office, the administrative authority was justified in concluding the asylum application was solely aimed at frustrating the deportation order, as per relevant provisions allowing continued detention pending removal or final asylum decision.

Mots-clés

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internement administratif renvoi de requérants d'asile recours contre des décisions administratives réfugié procédure pendante notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs/fees claims, although the claim for costs was ultimately rejected because the State was not the losing party.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the rejection of claims related to legal aid/fees, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs/fees claims, although the claim for costs was ultimately rejected because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of claims related to legal aid/fees, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;

2°) dans le cas où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé à la date du jugement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile, de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'OFPRA et de lui garantir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière ;

3°) dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et de lui garantir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l'accueillir et une allocation journalière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté, qui lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète alors qu'il ne parle pas français, est entaché d'un vice de procédure ;

- il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu une information suffisante sur la procédure de demande d'asile ;

- il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces, enregistrées le 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desmoulière, magistrate désignée ;

- les observations de Me Millot avocate commise d'office, assistée d'un interprète en langue espagnole, représentant M. A, qui reprend les moyens développés à l'appui de la requête, en insistant tout particulièrement sur le fait que le requérant a déposé une demande d'asile à son entrée sur le territoire ;

- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la demande d'asile du requérant a été refusée par Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant colombien né le 27 août 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 9 juillet 2024 notamment sur sa situation administrative. Il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer ou de faire valoir certains éléments relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit en tout état de cause être écarté.

4. En troisième lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté en litige sont insusceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de cet arrêté et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formalisé sa demande d'asile postérieurement à son placement en rétention et que cette demande a fait l'objet d'un refus le 26 juillet 2024 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par ailleurs, il n'a pas fourni d'informations précises sur les risques encourus dans son pays d'origine. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le préfet de police doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 1er août 2024.

La magistrate désignée,

P. DESMOULIERELa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419473/8