Petition for Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a police prefect's decision refusing the renewal of his residence permit, asserting urgency based on the need to continue his professional activity and presenting grounds that cast serious doubt on the legality of the refusal. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because, while a presumption of urgency exists for residence permit renewals, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to his situation, particularly since the main appeal was scheduled for a hearing months later, thus concluding the condition of urgency was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because, while a presumption of urgency exists for residence permit renewals, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice to his situation, particularly since the main appeal was scheduled for a hearing months later, thus concluding the condition of urgency was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting a stay of execution, which the court found were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; il bénéficie de la présomption d'urgence s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour le contraint à cesser l'activité professionnelle qu'il exerce depuis son arrivée en France en 2019 ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2418863 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si une présomption d'urgence s'attache à la demande de suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A il résulte de l'instruction que la requête au fond, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2418863, a été inscrite au rôle d'une audience qui se tiendra le 8 octobre 2024. En outre, le seul fait qu'il invoque, tiré du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait d'interrompre son activité professionnelle du fait de l'irrégularité de son séjour en France, au demeurant non établie, ne permet pas de justifier que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l'intervention du juge des référés n'est en l'espèce pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8