Refusal of Residence Permit Renewal Upheld, Expulsion Order Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to annul a decision by the police prefect refusing to renew a multi-year residence permit ("talent - artistic profession") for a Chinese national, which also entailed an order to leave the national territory and designated a destination country. The court rejected the arguments contesting the refusal of the residence permit renewal, specifically finding that although the applicant demonstrated concrete artistic projects, his declared income did not meet the minimum remuneration threshold (70% of gross SMIC) required for the "talent" status for the period considered. However, the court annulled the expulsion order and the designation of the destination country, judging that in light of the specific circumstances, particularly the applicant's ongoing work on a film project pursuant to a fixed-term contract that was underway at the time of the expulsion decision, maintaining the order constituted a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld, Expulsion Order Annulled: The court rejected the arguments contesting the refusal of the residence permit renewal, specifically finding that although the applicant demonstrated concrete artistic projects, his declared income did not meet the minimum remuneration threshold (70% of gross SMIC) required for the "talent" status for the period considered. However, the court annulled the expulsion order and the designation of the destination country, judging that in light of the specific circumstances, particularly the applicant's ongoing work on a film project pursuant to a fixed-term contract that was underway at the time of the expulsion decision, maintaining the order constituted a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the provisional legal aid, although the final decision in Article 1 states no need to rule on it.
Cited in the claimant's request regarding costs, but not explicitly used in the final dispositive orders (Article 3 rejects the surplus requests).
Cited in the claimant's request regarding costs, but not explicitly used in the final dispositive orders (Article 3 rejects the surplus requests).
Used in the reasoning to assess the validity of the refusal of stay, but not cited in the operative part (Articles 1-4).
Cited in the reasoning regarding the decision setting the destination country, but not cited in the operative part (Articles 1-4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2024, M. D A, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-profession artistique " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Decarnin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 412-1 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambert,
- et les observations de Me Decarnin pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 27 décembre 1988, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - profession artistique " depuis le 1er août 2021 valable jusqu'au 31 juillet 2023, a sollicité le 3 mai 2023 son renouvellement. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par une décision du 27 août 2024, M. A a été définitivement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, signataire de l'arrêté contesté, pour signer les décisions portant refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres autorités sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de la décision portant refus de séjour, et notamment les circonstances que M. A ne justifie d'aucun projet artistique concrétisé, qu'il ne remplit pas la condition de ressources exigée pour l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " et qu'il aurait dû produire un nouveau visa de long séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A, au regard notamment de sa situation administrative, professionnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. () ". Selon le paragraphe 13 de l'annexe 10 du même code, " l'étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du même code doit apporter, en cas d'activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. ".
8. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " de M. A, le préfet de police s'est fondé, en premier lieu, sur le fait que celui-ci ne justifiait d'aucun projet artistique concrétisé pour les années à venir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a cédé à la société de production " Cotton Prod ", par contrat du 9 février 2023, ses droits d'auteur ainsi que les droits d'exploitation d'un court-métrage intitulé " Montparnasse, au revoir ". Aux termes de ce contrat, M. A sera le réalisateur du film. Ce projet a obtenu un accord de subventionnement, à hauteur de 83 000 euros par le Centre national de la cinématographie (CNC), accord contractualisé le 7 mars 2024. La société de production prévoit un début de tournage en septembre 2024. Par ailleurs, M. A a signé un " mémorandum d'entente " avec la société de production " Beijing Bifun Culture média " le 23 février 2023 pour une collaboration en tant que scénariste/réalisateur autour d'un projet de film intitulé " Till Forgetfulness Do us Part ", dont le tournage a débuté en novembre 2023. Par suite, contrairement à ce que lui oppose le préfet de police, M. A établit qu'à la date de la décision attaquée, il justifiait de projets artistiques concrétisés, deux de ses projets cinématographiques ayant reçu un accord de production.
9. La décision en litige est fondée sur un deuxième motif, tiré de ce que les ressources de M. A sont insuffisantes au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, au titre de ses revenus d'activité professionnelle pour l'année 2021, la somme de 6 180 euros, au titre de l'année 2022, la somme de 5 918 euros, et au titre de l'année 2023, la somme de 5 411euros. S'agissant de la période envisagée, soit du 1er aout 2023 au 31 juillet 2025, M.
A établit, s'agissant du court métrage " Montparnasse, aurevoir ", qu'il a perçu la somme de 500 euros le 6 mai 2024 au titre de la cession de ses droits d'auteur-scénariste ainsi que la somme de 660 euros au titre des frais de logement à Paris en février et mars 2024, et qu'il percevra 500 euros en tant qu'auteur-réalisateur en début et fin de tournage ainsi qu'un salaire total brut de 2 330 euros correspondant à 25 jours de tournage en qualité de réalisateur-technicien, soit un total annuel de 3 990 euros. En revanche, la somme de 1 341 euros perçue en remboursement de son billet d'avion, qui a la nature d'un défraiement, ne peut être prise en compte dans le total de ses ressources.
Il en est de même de la rémunération proportionnelle aux recettes de l'exploitation, qui n'a à la date de la décision attaquée qu'un caractère hypothétique. S'agissant du film " Till Forgetfulness Do us Part " dont le tournage se déroule actuellement en Chine, M. A établit qu'il perçoit en qualité de réalisateur de ce film depuis le mois de novembre 2023 une rémunération brute mensuelle de 7 000 yuans par mois, soit l'équivalent de 889 euros brut. Ainsi, en additionnant les revenus actuels que M. A perçoit au titre de la réalisation de ce long métrage, avec les revenus perçus et à percevoir au titre de la réalisation du court-métrage " Montparnasse, aurevoir ", les ressources de M.
A s'établiraient sur la période envisagée à 1 055 euros brut par mois soit 60% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut mensuel. Par ailleurs, si M. A établit que sa mère, Mme C, lui a versé de l'argent au titre des années 2021 à 2023, son dernier virement date du 6 juillet 2023 et aucune pièce du dossier n'établit qu'elle continuera à lui verser une pension sur la période à venir. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne démontre pas qu'il tirera, au titre de la période considérée, des ressources correspondant à au moins 70 % du SMIC brut mensuel.
Le préfet de police était ainsi fondé, pour ce seul motif, à refuser la délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " à M. A.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'il a déposé sa demande de renouvellement, le 3 mai 2023. Par suite, le préfet de police ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. A ne remplissait pas la condition de ressources prévu par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième lieu, M. A fait valoir l'ensemble de ses projets passés et futurs en tant que scénariste-réalisateur ainsi que les difficultés à obtenir des financements pour ses projets. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police dans l'appréciation de la situation de M. A. Ce dernier moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A a cédé à la société de production " Cotton Prod ", par contrat du 9 février 2023, ses droits d'auteur ainsi que les droits d'exploitation du court-métrage " Montparnasse, au revoir ". Aux termes de ce contrat, M. A sera le réalisateur du film. Ce projet a obtenu un accord de subventionnement, à hauteur de 83 000 euros par le Centre national de la cinématographie (CNC), contractualisé le 7 mars 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société de production " Cotton Prod " a confié la réalisation du court-métrage à M. A, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'usage et que le tournage doit durer 25 jours, répartis sur les mois de mars à juin 2024. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu du tournage qui était déjà prévu à la date de la mesure d'éloignement attaquée et toujours en cours à cette date, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requêté dirigés contre ces décisions, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. L'annulation des seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Decarnin et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2419418/6-