Applicant v. State Regarding Residence Permit Refusal and Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Bangladesh since 2013, sought annulment of an administrative order denying him a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing procedural flaws concerning the failure to consult the residence permit commission, which was mandatory given his proven continuous residence in France for over ten years by the date of the decision. The court found that the extensive documentation, including tax records, utility bills, and proof of social assistance, established that the applicant had resided habitually in France for more than ten years, rendering the decision illegal due to the procedural error of not submitting the request for exceptional admission to the commission for an opinion prior to the refusal, leading to the annulment of both the refusal and the deportation order, and an injunction for the authority to re-examine the situation within three months, issuing a provisional permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. State Regarding Residence Permit Refusal and Procedural Flaw: The court found that the extensive documentation, including tax records, utility bills, and proof of social assistance, established that the applicant had resided habitually in France for more than ten years, rendering the decision illegal due to the procedural error of not submitting the request for exceptional admission to the commission for an opinion prior to the refusal, leading to the annulment of both the refusal and the deportation order, and an injunction for the authority to re-examine the situation within three months, issuing a provisional permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally state the annulment of the police prefect's decision.
The court uses this article to order the police prefect to re-examine the request and to seize the commission du titre de séjour if planning to refuse the permit.
This provision defines the obligation to consult the commission du titre de séjour when refusing exceptional admission to stay for someone residing for more than ten years, which was the basis for annulling the decision.
The court uses this article to order the State to pay costs to the applicant.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Demir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A dans sa requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 mars 1988, a déposé le 29 décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. M. A produit de nombreuses pièces justificatives démontrant sa présence sur le territoire français à partir du mois d'octobre 2013. Il produit notamment, pour chacune des années en cause, les attestations de domiciliation administrative chez Dom'Asile, des courriers de l'administration fiscale, des avis d'imposition, des relevés bancaires faisant état de mouvements d'argent effectués sur le territoire français, des factures de gaz et d'électricité établies à son nom, des preuves de son admission à l'aide médicale d'Etat et à l'allocation solidarité transport, les justificatifs de rechargement de sa carte Navigo et des pièces médicales. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, M. A doit être regardé comme justifiant de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l'a privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et, s'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans un délai de sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et, s'il envisage de refuser à l'intéressé un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2419409/6-