Legislator Jurisprudence & Législation
2419376 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Custody Pending Deportation Despite Asylum Claim

Numéro de cause 2419376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an order maintaining an individual in police custody pending deportation, and ancillary measures related to an asylum application filed during detention, was rejected by the administrative court. The court found that the maintenance order was not vitiated by incompetence, insufficient motivation, or a failure to conduct a proper examination of the personal situation, as the official who signed was duly delegated, the decision cited relevant law and facts, and the detainee had been heard on the underlying grounds for removal. Furthermore, the court determined that although the detainee claimed asylum fears, the principle of adversarial proceedings under Union law did not necessitate a specific hearing on those fears before the retention order was issued, especially given that the initial detention was legally founded on a final judicial ban from the territory and the asylum application was deemed to be presented solely to thwart the execution of the removal order based on objective criteria, including prior convictions and the timing of the asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Court Upholds Custody Pending Deportation Despite Asylum Claim: The court found that the maintenance order was not vitiated by incompetence, insufficient motivation, or a failure to conduct a proper examination of the personal situation, as the official who signed was duly delegated, the decision cited relevant law and facts, and the detainee had been heard on the underlying grounds for removal. Furthermore, the court determined that although the detainee claimed asylum fears, the principle of adversarial proceedings under Union law did not necessitate a specific hearing on those fears before the retention order was issued, especially given that the initial detention was legally founded on a final judicial ban from the territory and the asylum application was deemed to be presented solely to thwart the execution of the removal order based on objective criteria, including prior convictions and the timing of the asylum claim.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion loi sur l'asile éloignement procédure pendante maintien en détention de sécurité droit judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in their demands, but it is generally related to costs which are typically addressed in a separate article of the dispositive, or implied by the court's final ruling on costs. However, since the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly rule on costs or legal aid, only the rejection order remains as the operative part.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their demands, but it is generally related to costs which are typically addressed in a separate article of the dispositive, or implied by the court's final ruling on costs. However, since the dispositive itself (Articles 1 and 2) does not explicitly rule on costs or legal aid, only the rejection order remains as the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention ;

2°) dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s'est pas encore prononcé, de lui délivrer sans délai et sous astreinte, une attestation de demande d'asile, de lui accorder les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que l'allocation de demandeur d'asile et de lui remettre le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à l'information ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deniel,

- les observations de Me Cordeglio, avocate commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant exerçait la profession de videur de boîte de nuit en Algérie, qu'il a rencontré des difficultés avec des personnes influentes et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Elle soutient également que la décision de placement en rétention ne pouvait être légalement fondée sur une obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2020, qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il est hébergé dans le 13ème arrondissement de Paris et qu'il présente des problèmes de santé à la suite d'une agression dont il a été victime en 2020 ;

- et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et soutient en outre que la décision de placement en rétention est fondée sur une interdiction judiciaire de territoire français.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 16 juin 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, le préfet de police a donné à M. B, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 754-1 et suivants et précise que la demande d'asile de M. A, formulé après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement, doit être regardée comme n'ayant été introduite que pour y faire échec. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. A soutient qu'en l'absence d'audition portant spécifiquement sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la décision de maintien en rétention a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et en violation du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce principe n'implique toutefois pas que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de le maintenir en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou sur la perspective de l'éloignement.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 9 juillet 2024, notamment sur sa situation administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention le 10 juillet 2024, ou depuis l'expression, le 15 juillet 2024, de son intention de demander l'asile, d'émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l'examen de sa demande d'asile. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

9. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision de placement en rétention ne pouvait être légalement fondée sur une obligation de quitter le territoire français en date du 18 novembre 2020, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 18 novembre 2020 d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.

10. En sixième lieu, le maintien en rétention administrative de M. A n'étant pas fondé sur l'absence de garanties de représentation, le moyen tiré de ce qu'il dispose de telles garanties ne peut qu'être écarté comme inopérant.

11. En septième lieu, aux termes de l'article R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Aux termes de l'article 12 de la directive n°2013/32/UE : " Les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités ".

12. M. A soutient qu'il ne s'est pas vu remettre d'informations relatives à la procédure de demande d'asile. Toutefois, la méconnaissance, à la supposer établie, de la procédure relative à la demande d'asile d'un étranger placé en rétention administrative est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant maintien en rétention. Dès lors le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus ne peut qu'être écarté.

13. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

14. Eu égard aux critères objectifs sur lesquels s'est fondé le préfet de police, soit les circonstances que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative alors qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français le 18 novembre 2020, que l'intéressé est défavorablement connu des services de police, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police être venu en France pour " se soigner et travailler pour gagner de l'argent " sans fournir aucun élément de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.

15. En dernier lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 20 août 2024.

La magistrate désignée,

C. DENIELLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419376/8