Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Upheld Against Drug Offender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural orders compelling his departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing that the requirement to leave was not justified by a threat to public order, citing a prior judgment, and that the re-entry ban was unwarranted given humanitarian circumstances like drug addiction and his sister's guarantor status. The court rejected the challenge against the deportation order because the initial administrative order was not based on public order grounds, and dismissed the challenge against the re-entry ban, finding that the cited circumstances did not invalidate the measure, especially considering the litigant's prior convictions for driving under the influence of narcotics, drug offenses, document forgery, and non-compliance with a prior removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Upheld Against Drug Offender: The court rejected the challenge against the deportation order because the initial administrative order was not based on public order grounds, and dismissed the challenge against the re-entry ban, finding that the cited circumstances did not invalidate the measure, especially considering the litigant's prior convictions for driving under the influence of narcotics, drug offenses, document forgery, and non-compliance with a prior removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request (the final order of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Metzker, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- L'atteinte à l'ordre public n'est pas établie en application d'un jugement du tribunal administratif de Rennes ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- l'addiction aux drogues (sic) ;
- la qualité de garante de sa sœur(sic).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Metzker, représentant M. A étant absent.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les arrêtés du 14 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :
2. Pour contester cette décision, le conseil du requérant après avoir cité les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se borne à soulever l'absence d'atteinte à l'ordre public en faisant référence à un jugement du tribunal administratif de Rennes sans toutefois indiquer en quoi ce jugement serait transposable au cas d'espèce. Toutefois, et comme le soulève le préfet de police, ce dernier ne s'est pas fondé sur un potentiel trouble à l'ordre public. Par suite, et en tout état de cause, cet unique moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. Pour contester cette décision, le conseil du requérant après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se borne à faire état de : " 2) Les circonstances humanitaires : l'addiction aux drogues. ; Vu la qualité de garante de sa sœur, M B A présente toutes les garanties de représentation et d'intégration " et produit toute une série de documents. Toutefois, d'une part, il n'indique pas en quoi ces circonstances seraient de nature à entacher d'illégalité l'interdiction contestée. D'autre part, il n'est pas utilement contesté que le requérant a été arrêté pour conduite sous l'emprise d'un produit stupéfiant, d'acquisition, de détention et d'usage de tel produit, usage de faux document et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 27 mars 2020 à la quelle il n'a pas obtempéré justifiant ainsi une telle mesure. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 14 juillet 2024 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419361/8