Legislator Jurisprudence & Législation
2419357 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Police Prefect (Failure to Provide Mandatory Information)

Numéro de cause 2419357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought to annul an order transferring them to Spanish authorities and requested their asylum application be registered under the normal procedure, arguing the transfer order was procedurally flawed because the administration failed to provide the required complete information packet on asylum rights, specifically by not supplying brochure A as mandated by Article 4 of Regulation (EU) No 604/2013, despite providing brochure B. The Tribunal administratively granted provisional legal aid and subsequently annulled the transfer order, concluding that the failure to provide the complete set of mandatory procedural information constituted a violation of a guarantee under the specified EU regulation, and consequently ordered the police prefect to register the asylum application in the normal procedure within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 4 du règlement 604/2013, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Police Prefect (Failure to Provide Mandatory Information): The Tribunal administratively granted provisional legal aid and subsequently annulled the transfer order, concluding that the failure to provide the complete set of mandatory procedural information constituted a violation of a guarantee under the specified EU regulation, and consequently ordered the police prefect to register the asylum application in the normal procedure within one month.

Mots-clés

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procédure d'asile violation de garanties procédurales demandes de renseignements préfet de police assistance judiciaire provisoire assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive alongside Article 37 of the Law of 10 July 1991 for awarding costs to the lawyer.
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 4 du règlement 604/2013
The decision annulled the administrative order because the applicant was deprived of a guarantee in violation of this article regarding the information provided upon asylum application.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to grant provisional legal aid and implicitly applied in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du règlement 604/2013

The decision annulled the administrative order because the applicant was deprived of a guarantee in violation of this article regarding the information provided upon asylum application.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to grant provisional legal aid and implicitly applied in Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for awarding costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive alongside Article 37 of the Law of 10 July 1991 for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant ici précisé que le conseil du requérant renoncerait dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure litigieuse ;

- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités espagnoles ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par les propres moyens des demandeurs d'asile ne figurent pas dans l'arrêté ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Espagne, combiné avec l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

-il est entaché d'une violation de l'obligation d'échange de données concernant sa santé (article 32 du règlement UE n°604/2013) ;

- il méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine de et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Kalifa, représentant M. B,

- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 avril 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 18 octobre 2023, contre signature, la brochure B " Je suis sous procédure Dublin-qu'est-ce que cela signifie ' ". Toutefois, le préfet de police ne verse pas au débat la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", malgré la demande qui en a été faite par mail. Ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure, le requérant ayant été privé d'une garantie en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 juillet 2024 portant transfert de M. B vers l'Espagne, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux arrêtés successifs pris par le préfet de police s'agissant de M. B, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : l'arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de police est annulé.

Article 3 : il est enjoint au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : l'État versera à Me Pafundi la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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