Prefect's Delay in Issuing Residency Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency relief, including an order compelling the prefect to issue a certificate extending her residency for professional training, arguing urgency due to the impending suspension of her apprenticeship contract. The court noted that the prefect subsequently issued the requested certificate of extension of instruction, valid until a specific future date, rendering the main demand for an injunction moot, as did the prior request for provisional legal aid now that full legal aid had been granted; consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests, but ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 550 euros for legal costs under applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Delay in Issuing Residency Extension Certificate: The court noted that the prefect subsequently issued the requested certificate of extension of instruction, valid until a specific future date, rendering the main demand for an injunction moot, as did the prior request for provisional legal aid now that full legal aid had been granted; consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary requests, but ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 550 euros for legal costs under applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final order (Article 2) concerning the payment of fees to the lawyer.
This provision is cited in the final order (Article 2) concerning the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bengono, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et à poursuivre sa formation professionnelle sur le territoire français, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son contrat d'apprentissage est déjà suspendu et sera définitivement rompu lors de son entretien préalable au licenciement prévu pour le 16 décembre 2024, faute d'avoir un titre de séjour ou un récépissé ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle établit le caractère réel et sérieux de ses études et in fine l'absence de détournement de son titre de séjour " étudiant ", en l'occurrence, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étudiant " est de plein droit dès lors qu'elle dispose d'un logement, de ressources financières suffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et suivre convenablement ses études ;
- la mesure ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction sur la plateforme " ANEF ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a ni urgence à statuer ni utilité de la mesure sollicitée dès lors qu'il a renouvelé l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressée, qui est désormais titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 janvier 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2024, Mme A acquiesce au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2024 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe fait valoir qu'il a délivré le 17 décembre 2024 à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et à poursuivre sa formation professionnelle sur le territoire français, ainsi que par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En conséquence, l'avocate de Mme A peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bengono d'une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bengono, avocate de Mme A, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle/celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Bengono.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe
Fait à Nantes, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,