Legislator Jurisprudence & Législation
2419331 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2419331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable for damages due to its failure to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission in September 2021, despite a subsequent judicial order to do so, as this continued lack of housing constituted a fault causing demonstrable prejudice. Based on the sustained precarious living conditions since the expiry of the statutory relocation period (March 2022), the court awarded the applicant €1,700 in compensation for the resulting disturbances to his living conditions, while rejecting the claim for costs under the provisions regarding legal aid beneficiaries.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: Based on the sustained precarious living conditions since the expiry of the statutory relocation period (March 2022), the court awarded the applicant €1,700 in compensation for the resulting disturbances to his living conditions, while rejecting the claim for costs under the provisions regarding legal aid beneficiaries.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État frais de logement commandement de payer frais d'assistance judiciaire aides accordées par les États responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The State is ordered to pay M. B the sum of 1,700 euros.

Article 2

The remainder of the application's requests is rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request for costs, which was implicitly rejected by Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs, which was implicitly rejected by Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif que qu'il était " dépourvu de logement / hébergé par un particulier ". Par ailleurs, par une ordonnance du 6 juillet 2022, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne lui a pas proposé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 mars 2022 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant encore actuellement dépourvu de logement. En revanche, le droit d'hébergement prévu par le jugement de divorce produit au dossier ne trouve plus à s'appliquer à l'égard d'enfants désormais tous majeurs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 700 euros.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 700 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre chargée du logement et à Me Cousin-Mikowski.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.

Le magistrat désigné,

M. Marthinet

La greffière,

Mme A

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419331