Foreign National v. Police Prefect: Refusal to Compel Convocation for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having submitted an application for exceptional admission to a residence permit on May 25, 2023, sought an order compelling the police prefect to issue a convocation to formally file the request, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court determined that because the administrative silence rule for residence permit applications specifies a four-month period before an implicit rejection arises, and this period had not yet expired for the filing made in May 2023, the application remained under instruction; consequently, the court found no grounds to rule on the injunction request and rejected the additional claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Police Prefect: Refusal to Compel Convocation for Residence Permit Application: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zambrano Dominguez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Ménéménis pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () "
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant péruvien né le 1er novembre 2004, a déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale auprès des services de la préfecture de police le 25 mai 2023. Depuis cette date, M. B a entrepris des démarches répétées en vue de connaître l'état d'avancement de son dossier. Le préfet de police lui a demandé des informations pour compléter son dossier par deux courriels du 19 janvier 2024 et du 17 juin 2024 auxquels M. B a répondu. Toutefois, le délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas échu, aucun rejet implicite de sa demande de titre de séjour n'est né et sa demande doit être regardée comme étant toujours en instruction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
J. Ménéménis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419302/9