Legislator Jurisprudence & Législation
2419293 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Suspension Due to Doubts on Working Hours and Status

Numéro de cause 2419293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional suspension of an administrative order refusing the renewal of his student residence permit, arguing urgency due to impending enrollment in a new academic year and raising serious doubts regarding the legality of the refusal, specifically citing insufficient grounds based on an alleged breach of maximum permitted working hours and a failure to properly assess his continuous student status. The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the refusal order, finding the urgency established by the direct negative impact on his studies and concluding that the grounds for refusal—particularly the calculation of past employment time and the merits of his educational progress—created a serious doubt as to the legality of the decision, thus requiring the administrative authority to re-examine the request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Refusal Suspension Due to Doubts on Working Hours and Status: The court granted the provisional admission to legal aid and ordered the suspension of the refusal order, finding the urgency established by the direct negative impact on his studies and concluding that the grounds for refusal—particularly the calculation of past employment time and the merits of his educational progress—created a serious doubt as to the legality of the decision, thus requiring the administrative authority to re-examine the request within two months.

Mots-clés

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suspension provisoire autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite statut professionnel durée légale du travail échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Used to order the suspension of the administrative decision as the two required conditions (urgency and serious doubt) were met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the award of costs to the lawyer, conditional upon the provisional grant of legal aid.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited for the award of costs to the lawyer, conditional upon the provisional grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Used to order the suspension of the administrative decision as the two required conditions (urgency and serious doubt) were met.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision whose violation created a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the award of costs to the lawyer, conditional upon the provisional grant of legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the award of costs to the lawyer, conditional upon the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté du 17 juin 2024 lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, en particulier sur la poursuite et le suivi de ses études, alors qu'il a été accepté dans un programme Bachelor of Business au sein de l'ESCC Business School pour l'année 2024-2025 ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :

- cette décision est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 juin 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2419298, enregistrée le 15 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, M. Gualandi a lu son rapport et entendu Me Arvay, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Le préfet de police, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sud-coréen, né le 15 juillet 1998, entré en France le 15 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a sollicité en octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juin 2024, uniquement en tant que cet arrêté porte refus de renouvellement de son titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. M. A demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Au surplus, le requérant, qui a poursuivi sans discontinuer des études sur le territoire français depuis son arrivée en janvier 2022 et produit une inscription en première année de licence de " Business Administration " mention gestion hôtelière, restauration et tourisme au sein de l'ESCC Business School pour l'année universitaire 2024-2025, est fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.

S'agissant du doute sérieux :

6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "

7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur un motif unique tiré de ce que l'intéressé, qui avait produit à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide-cuisinier, ne respectait pas le temps de travail maximum fixé par ces mêmes dispositions à 60 % de la durée de travail annuelle. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, s'il a bien été titulaire d'un tel contrat du 10 juin au 21 novembre 2023, n'a jamais dépassé la durée annuelle maximum de travail ainsi fixée, qui équivaut à 964,2 heures de travail. En outre, si le préfet de police remet en cause dans son mémoire en défense le caractère réel et sérieux des études en français langue étrangère (FLE) de M. A, il résulte de l'instruction que l'intéressé a progressé de manière constante dans son cursus depuis son arrivée sur le territoire national en janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour.

8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 17 juin 2024 en tant que cet arrêté rejette la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou, le cas échéant, tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Walther peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Walther en application de ces dispositions, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de police est suspendue en tant que cet arrêté rejette la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Walther, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Walther et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. Gualandi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.