Legislator Jurisprudence & Législation
2419282 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Motivation, Procedure, and Article 8

Numéro de cause 2419282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated, based on an irregular procedure violating the right to be heard under EU law, and constituted a disproportionate interference with private and family life under Article 8 ECHR. The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the motivation sufficient as it detailed the personal and administrative situation, concluding that the litigant was heard by police on the day the order was issued, thereby satisfying the requirements of the general principle of EU law on good administration; furthermore, the court determined the decision was not disproportionate given the litigant's single status, lack of demonstrable ties or administrative steps in France, and the established facts supporting the expulsion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Challenge Based on Motivation, Procedure, and Article 8: The Administrative Tribunal rejected all grounds, finding the motivation sufficient as it detailed the personal and administrative situation, concluding that the litigant was heard by police on the day the order was issued, thereby satisfying the requirements of the general principle of EU law on good administration; furthermore, the court determined the decision was not disproportionate given the litigant's single status, lack of demonstrable ties or administrative steps in France, and the established facts supporting the expulsion.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion exigences de proportionnalité recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers principe de la proportionnalité décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim regarding the award of costs.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, le requérant étant présent.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son activité professionnelle dont au demeurant il ne justifie pas. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.

4. En troisième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement.

6. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu par les services de police le 11 juillet 2024 et qu'il a été informé qu'une mesure d'éloignement pourrait être prise à son encontre. Par suite, le moyen sera écarté.

7. En quatrième lieu, M. B ressortissant algérien né en 1998 soutient qu'il a entrepris des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative, qu'il était entré régulièrement en France et que les décisions prises à son encontre le privent d'obtenir la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, d'une part, le conseil du requérant ne produit aucun élément relatif aux démarches administratives invoquées. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore tous les membres de sa famille en Algérie et ne justifie pas d'une adresse étant logé chez un ami dans le 18-ème arrondissement sans pouvoir donner plus de précision. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419282/8