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2419277 Généré par l'IA

Expert Designation for Railway Track Condition Report in Retention Basin Construction

Numéro de cause 2419277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of municipalities sought, under the emergency proceedings article R. 531-1 of the Administrative Justice Code, the designation of an expert to establish a pre-work condition report of railway tracks and adjacent areas near a planned rainwater retention basin construction, citing the need to prevent issues given the proximity to the railway and lack of necessary information from the railway infrastructure manager. The court granted the request, finding that the requested factual observation was useful and fell within the scope of the cited article, ordering the expert to document the current state of the tracks and surroundings, identify necessary preventative measures, and noted that requests to formally acknowledge procedural statements or rule on costs fell outside the jurisdiction of the emergency judge.

Regeste Legislator

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article R. 531-1 du code de justice administrative, article R.621-13 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expert Designation for Railway Track Condition Report in Retention Basin Construction: 531-1 of the Administrative Justice Code, the designation of an expert to establish a pre-work condition report of railway tracks and adjacent areas near a planned rainwater retention basin construction, citing the need to prevent issues given the proximity to the railway and lack of necessary information from the railway infrastructure manager. The court granted the request, finding that the requested factual observation was useful and fell within the scope of the cited article, ordering the expert to document the current state of the tracks and surroundings, identify necessary preventative measures, and noted that requests to formally acknowledge procedural statements or rule on costs fell outside the jurisdiction of the emergency judge.

Mots-clés

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questions procédurales demandes de renseignements incompétence ratione materiae expertise administrative conditions de travail état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for granting the request to designate an expert to establish facts likely to lead to litigation.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to clarify that the President of the Tribunal, not the summary judge, will set the expert's fees and costs later.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the conditions under which the expert will carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, représenté par Me Naux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l'état actuel des voies ferrées et des lieux situés à proximité du projet de création d'un bassin de rétention des eaux pluviales au droit de la parcelle communale préfixe 000 section AP 141 située rue du Pont de Terre à La Bernerie-en-Retz (44012).

Elle soutient que :

-elle a prévu, depuis 2021, la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales au droit de la parcelle communale préfixe 000 section AP 141 située Rue du Pont de Terre à La Bernerie-en-Retz (44012) ;

-le projet prévoit des travaux de terrassement pour la pose d'un cadre en béton à proximité de la voie ferrée ;

-en raison de l'absence des informations sollicitées auprès de la société nationale des chemins de fer Réseau (SNCF Réseau) aux fins que les travaux prévus soient exécutés dans le respect des exigences inhérentes à la proximité des voies ferrées, le constat avant travaux est utile dès lors que la réalisation des travaux a pour but de mettre fin aux inondations affectant la zone.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Me Viaud, demande au juge des référés de lui décerner acte qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande de constat.

Vu :

-les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux des voies ferrées et des lieux situés à proximité du projet de création d'un bassin de rétention des eaux pluviales au droit de la parcelle communale préfixe 000 section AP 141 située rue du Pont de Terre à La Bernerie-en-Retz (44012).

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ".

3. La mesure de constat de l'état actuel des voies ferrées et des lieux situés à proximité du projet de création d'un bassin de rétention des eaux pluviales au droit de la parcelle communale préfixe 000 section AP 141 située rue du Pont de Terre à La Bernerie-en-Retz (44012), qui est demandée par la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et de la SNCF Réseau.

Sur les autres conclusions :

4. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, d'intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu'un mémoire produit par l'une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

5. Devant les juridictions administratives, en application de l'article R.621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B, inscrite au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Versailles à la rubrique " C-04.09 - Terrassements généraux et grands aménagements - Voies ferrées et infrastructures ferroviaires. " et demeurant Mellay à Viabon (28150), est désigné en qualité d'experte.

Elle aura pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ;

2°) d'établir avant travaux un état des lieux situés à proximité des voies ferrées, ainsi que l'état avant travaux de ces voies ferrées ;

3°) relever les observations et les informations des parties, notamment celles de SNCF Réseau qui seront nécessaires à la bonne réalisation des travaux et qui sont relatives à la particularité tenant à la proximité de l'assiette des travaux avec les voies ferrées lui appartenant ;

4°) d'indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre avant la réalisation des travaux et susceptibles de prévenir à tout désordre durant l'exécution des travaux.

Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 4 : L'experte déposera son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 30 juin 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, à la SNCF Réseau, et à Mme B, experte.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2419277