Legislator Jurisprudence & Législation
2419260 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Permit Appeal and Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2419260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, who had previously seen her administrative appeal for a prior residency denial overturned, subsequently sought judicial review of a new decision by the police prefect that refused her a "salarié" (employee) residence permit, ordered her departure from France, and designated a country of return. The court found that because the police prefect subsequently issued the applicant the requested temporary "salarié" residence permit after the filing of the current claim, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction concerning the challenged decision, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay a specified sum to her counsel for legal fees under the relevant legislation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Residency Permit Appeal and Subsequent Permit Issuance: The court found that because the police prefect subsequently issued the applicant the requested temporary "salarié" residence permit after the filing of the current claim, there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction concerning the challenged decision, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay a specified sum to her counsel for legal fees under the relevant legislation.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation de police départ du pays contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to determine the costs owed by the State to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the operative part for the payment of legal fees to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Carles, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder dans le même délai d'un mois au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient avoir accordé à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " postérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine qui déclare être entrée en France le 30 août 2015, a été munie de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier était valable jusqu'au 29 septembre 2020. Le 7 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Par une décision du même jour, cette demande a été rejetée. Par un jugement n° 2310003/1-2 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de refus de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B. Après avoir été munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et après avoir signé un contrat à durée indéterminée, elle a présenté, le 23 février 2024, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. La requérante a présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Sa requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions précitées. Il y a donc lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a admis Mme B au séjour, en procédant à la fabrication, le 17 septembre 2024, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 29 août 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme B ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carles, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carles de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Carles la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Carles.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Lamarche, première conseillère,

M. Maréchal, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. MaréchalLe président,

F. Ho Si FatLa greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.