Moroccan National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, having previously held student visas and titles, sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's decision from June 14, 2024, which refused her residence permit, ordered her departure, and set a destination country. The court granted provisional legal aid, found the condition of urgency satisfied because the refusal immediately jeopardized her established employment as a lawyer under an indefinite contract, and recognized a serious doubt regarding the legality of the refusal due to evidence suggesting the prefect failed to genuinely consider her current employment situation, warranting the suspension of the permit refusal aspect of the decision and ordering the prefect to reexamine her application and issue a temporary work authorization pending that review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Suspension): The court granted provisional legal aid, found the condition of urgency satisfied because the refusal immediately jeopardized her established employment as a lawyer under an indefinite contract, and recognized a serious doubt regarding the legality of the refusal due to evidence suggesting the prefect failed to genuinely consider her current employment situation, warranting the suspension of the permit refusal aspect of the decision and ordering the prefect to reexamine her application and issue a temporary work authorization pending that review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the suspension of the execution of the decision refusing the residence permit.
Used to declare the requests for suspension of the expulsion order and destination decision inadmissible because their execution is suspended by law upon filing the main appeal.
Basis for provisionally granting the applicant the benefit of legal aid.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Carles, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour avant l'édiction de l'arrêté en litige et d'une autorisation de travail, délivrée en mars 2024 ; alors qu'elle occupe un emploi de juriste en contrat à durée indéterminée depuis avril 2024 grâce à cette autorisation de travail, l'arrêté en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2419260, enregistrée le 15 juillet 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, M. Gualandi a lu son rapport et entendu Me Carles, représentant Mme B.
Le préfet de police, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 28 août 1992, entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, puis titulaire jusqu'en 2020 de titres de séjour lui permettant de poursuivre ses études, a sollicité à deux reprises, en 2023 et en 2024, la délivrance d'un titre de séjour, en faisant notamment valoir sa situation professionnelle. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Il résulte de ces dispositions que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette décision. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle demande l'annulation dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 2419260, sont sans objet, et par suite, irrecevables. Il en va de même, de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision fixant le pays de destination, qui ne peut être exécutée indépendamment de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
S'agissant de l'urgence :
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a bénéficié le 29 mars 2024 d'une autorisation de travail pour un emploi de juriste au sein de l'entreprise " La Grande Classe ", a signé avec cette entreprise un contrat à durée indéterminée et commencé à y travailler à partir du mois d'avril 2024, sous couvert du récépissé de demande de titre de séjour dont elle était alors titulaire. Ainsi, la décision attaquée, qui a pour effet de la placer en situation irrégulière et de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, alors même qu'elle avait obtenu une autorisation de travail à cette fin, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence est satisfaite.
S'agissant du doute sérieux :
7. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa situation professionnelle, a bénéficié le 29 mars 2024 d'une autorisation de travail pour un emploi de juriste en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise " La Grande Classe ", ainsi qu'il a été dit au point 6. Pourtant, l'arrêté en litige, en date du 14 juin 2024, retient que l'intéressée " ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes " et qu'elle produit seulement " un cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier de chargée de mission juridique, en contrat à durée indéterminée ". Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
8. En outre, il n'est pas contesté que la requérante réside de manière continue depuis 2015 sur le territoire français, où elle a bénéficié pendant cinq ans d'un visa de long séjour puis de titres de séjour qui lui ont permis de poursuivre des études de droit. Après avoir déposé en 2023, puis en 2024, deux demandes de titre de séjour, en faisant notamment valoir son projet d'insertion professionnelle, elle a obtenu, le 29 mars 2024, une autorisation de travail pour un emploi de juriste au sein de l'entreprise " La Grande Classe ", ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, et conclu avec cette entreprise un contrat à durée indéterminée, en vertu duquel elle a travaillé à partir du mois d'avril 2024 sous couvert du récépissé de demande de titre de séjour dont elle bénéficiait. Eu égard à ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation paraît également, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
9. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 14 juin 2024, en tant seulement que cet arrêté rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police ou, le cas échéant, tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Carles peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Carles en application de ces dispositions, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de police est suspendue en tant que cet arrêté rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Carles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Carles, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Carles et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Gualandi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.