Legislator Jurisprudence & Législation
2419235 Généré par l'IA

Annulment of Asylum Transfer Decision Due to Unqualified Interviewer

Numéro de cause 2419235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural decision transferring an asylum seeker to German authorities, arguing, among other points, that the decision was based on an individual interview that failed to meet the guarantees of Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013 because the administration failed to establish that the interview was conducted by a person qualified under national law, providing only a paraphe and a police stamp without definitive identification of the agent. The court ruled that the administration did not sufficiently prove the interviewer's qualification, thus finding the applicant's argument well-founded, leading to the annulment of the transfer decision and an injunction for the prefect to re-examine the asylum application within one month, and awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Asylum Transfer Decision Due to Unqualified Interviewer: The court ruled that the administration did not sufficiently prove the interviewer's qualification, thus finding the applicant's argument well-founded, leading to the annulment of the transfer decision and an injunction for the prefect to re-examine the asylum application within one month, and awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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loi sur l'asile annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

The decision to transfer was annulled because the applicant was deprived of the guarantees provided by this article regarding the conduct of the individual interview.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et plus particulièrement de sa vulnérabilité ;

- elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en application des articles 3, 7 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la décision de transfert vers l'Autriche est devenue définitive et le délai de six mois à compter de l'acceptation par un Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée est expiré ; de ce fait, la France est devenue responsable de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Benoist pour exercer les pouvoirs que lui confère le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 décembre 2024 à 10 heures :

- le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ;

- les observations de Me Neraudau, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête.

Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été reportée au 3 janvier 2025 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1990 à Swat (Pakistan), déclarant être entré en France le 25 mai 2024, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 29 mai 2024. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 25 juillet 2024, il a été décidé de de le transférer aux autorités autrichiennes. Par une seconde décision du 25 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 25 juillet 2024 et décidé de le transférer aux autorités allemandes. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien, que M. A a bénéficié, le 29 mai 2024 dans les locaux de la préfecture de police de Paris, d'un entretien individuel avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, de la société ISM Interprétariat. Toutefois, alors que le compte-rendu de cet entretien ne comporte que le paraphe de l'agent l'ayant mené et un tampon de la préfecture de police de Paris, le défendeur se borne à faire valoir que la fiche d'instruction fait apparaître le nom complet de l'agent correspondant aux initiales et que le nom d'un agent vérificateur est également mentionné sur ce document. Ce faisant, il n'établit pas que l'entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités allemandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Neraudau et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera faite au préfet de Maine et Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La magistrate désignée,

L-L. BENOISTLa greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,