Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose multi-year residence permit expired after he attempted multiple times since January to schedule an appointment online for renewal, sought an emergency order to compel the police prefect to grant him an appointment to submit his renewal application and receive a receipt. The court found that the requirement for an administrative measure was met under the emergency procedure because the petitioner was without a valid residence document despite proactive efforts to renew, demonstrating both the utility and a particular urgency to his situation, thus ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow submission of the renewal application and issuance of a receipt, and awarded the petitioner costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Appointment): The court found that the requirement for an administrative measure was met under the emergency procedure because the petitioner was without a valid residence document despite proactive efforts to renew, demonstrating both the utility and a particular urgency to his situation, thus ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow submission of the renewal application and issuance of a receipt, and awarded the petitioner costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order enjoining the Prefect of Police to schedule an appointment.
This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing the relevant procedural basis for costs.
This article rejects the remainder of the requests, applying general procedural rules for dispositive orders.
The order to grant the injunction is based on the general emergency procedure rule cited in the petition (Art. L. 521-3 CJA), although this article itself is not explicitly numbered in the dispositive.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour qu'il dépose son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'un récépissé lui soit délivré pendant l'instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dépourvu de titre de séjour alors qu'il a droit au renouvellement de sa carte de séjour dont il a sollicité le renouvellement dès le 15 janvier 2024 ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. M. B, ressortissant kirghize né le 22 avril 1970, a été muni, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2024. En vue du renouvellement de ce titre de séjour, il a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, qui avait été admis au séjour en qualité de parent d'enfant français, a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la page dédiée des services en ligne de la préfecture de police, le 15 janvier 2024, soit cinq mois avant son expiration. Ses démarches ont été réitérées en vain les 4 mars 2024, 23 avril 2024 et 7 mai 2024. Ce n'est que le 10 mai 2024, soit après l'expiration de son titre de séjour le 3 mai 2024, que l'administration lui a indiqué, en réponse à sa demande d'information via le formulaire de contact de la préfecture de police, que sa demande de titre de séjour en qualité d'ascendant d'un enfant français majeur devait être déposée selon la téléprocédure sur le site dédié. Toutefois, à supposer même que la demande de M. B aurait effectivement dû être déposée dans le cadre de la téléprocédure relevant de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), même si ses enfants de nationalité française sont désormais majeures, il est constant qu'il est démuni de tout document autorisant son maintien sur le territoire français depuis l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle le 3 mai 2024, en dépit des démarches qu'il a entreprises dès le 15 janvier 2024 pour en obtenir le renouvellement. Il justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par M. B, devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve du caractère complet de son dossier.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous réserve de l'enregistrement de son dossier complet.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juillet 2024.
La juge des référés,
E. ARMOËT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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