Legislator Jurisprudence & Législation
2419220 Généré par l'IA

Suspension of Professional Card Denial Denied Due to Lack of Urgency Substantiation

Numéro de cause 2419220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the suspension of a professional card denial by the national private security activities council, arguing urgency due to being unpaid by their employer and unable to meet child support obligations, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal. The court denied the request for suspension because the applicant failed to substantiate the urgency, specifically by not providing evidence that he previously held the card, that he was currently without pay (as his employment contract was apparently not suspended), or by submitting a comprehensive overview of his finances and dependents to demonstrate sufficiently grave and immediate harm justifying emergency relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Professional Card Denial Denied Due to Lack of Urgency Substantiation: The court denied the request for suspension because the applicant failed to substantiate the urgency, specifically by not providing evidence that he previously held the card, that he was currently without pay (as his employment contract was apparently not suspended), or by submitting a comprehensive overview of his finances and dependents to demonstrate sufficiently grave and immediate harm justifying emergency relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail défaut d'urgence endossement tardif violation du secret professionnel suspension des prestations d'invalidité obligation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's conclusions because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The article cited by the applicant that sets the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which was subsequently not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Houver, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice professionnelle d'agent de sécurité privée, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, il est sans affectation par son employeur actuel avec lequel il est en contrat à durée indéterminée, et donc non rémunéré ; qu'ainsi, il est sans ressources pour faire face à ses obligations alimentaires à l'égard de ses enfants ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2419227, enregistrée le 15 juillet 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les requêtes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en février 2024. Par une décision du 15 mai 2024, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. A soutient qu'en l'absence de carte professionnelle dont il a sollicité, selon ses dires, le renouvellement, en février dernier, il est sans affectation par son employeur actuel et donc sans ressources lui permettant notamment d'assurer ses obligations alimentaires vis-à-vis de ses enfants.

5. D'une part, si le requérant fait valoir qu'il était déjà titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dont il a sollicité le renouvellement en février 2024, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir. D'autre part, s'il indique être sans affectation et donc sans rémunération, il ne l'établit pas, notamment par la production d'une lettre de son employeur du 10 juillet 2024 qui ne fait pas état de la suspension du contrat de travail à durée indéterminée dont le requérant est titulaire avec tous les effets sur son droit à une rémunération. Enfin, si M. A soutient qu'il est désormais sans ressources et ne peut subvenir aux besoins de ses enfants notamment, et à supposer l'absence réelle de toute rémunération par son employeur, non démontrée, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé ne produit au dossier aucune pièce relative à l'ensemble de ses ressources ou charges permettant au juge des référés d'apprécier les éventuels effets de la décision litigieuse sur la situation financière de son foyer, alors qu'en outre il n'assume pas la résidence habituelle de ses enfants qui a été fixée au domicile de la mère et que la pension alimentaire mensuelle dont il est redevable à son ex-conjointe s'élève seulement à la somme totale de 240 euros par mois.

6. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La juge des référés

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2419220/6