Legislator Jurisprudence & Législation
2419190 Généré par l'IA

Prefect v. Fugitive Asylum Seeker: Forced Eviction from Accommodation

Numéro de cause 2419190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought an emergency order to compel an individual occupying an asylum seeker's accommodation to vacate immediately and authorized expulsion by force if necessary, based on the fact that the occupant was declared a fugitive for failing to comply with a transfer order to another member state and consequently had his material reception conditions, including housing, terminated, to which he failed to respond despite a formal notice. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the continued occupation constituted a serious breach of the accommodation rules because the occupant no longer had a right to remain, and that the urgency and utility of the measure were satisfied due to the strain on the public asylum reception service, with no serious contestation raised by the non-responding occupant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Fugitive Asylum Seeker: Forced Eviction from Accommodation: The administrative tribunal granted the request, reasoning that the continued occupation constituted a serious breach of the accommodation rules because the occupant no longer had a right to remain, and that the urgency and utility of the measure were satisfied due to the strain on the public asylum reception service, with no serious contestation raised by the non-responding occupant.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile état d'urgence trouble de l'ordre public droit acquis séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M.
articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article orders Mr. A to vacate the accommodation, establishing the primary relief granted.
Article 2
This article authorizes the Prefect to proceed with the forced eviction and removal of property if the occupant does not leave voluntarily.
Article 3
This article specifies the recipients for the notification of the order.
L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis under which the judge of summary proceedings orders the evacuation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders Mr. A to vacate the accommodation, establishing the primary relief granted.

Article 2

This article authorizes the Prefect to proceed with the forced eviction and removal of property if the occupant does not leave voluntarily.

Article 3

This article specifies the recipients for the notification of the order.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis under which the judge of summary proceedings orders the evacuation.

L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited alongside L. 521-3 as the legal basis for the administrative authority's request to the summary judge to order the evacuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 21 rue Théophile Guilloux, appartement n°15, 3ème étage, chambre 2 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ASBL ;

2°) à défaut pour l'intéressé de libérer les lieux, de l'autoriser à procéder à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- la condition d'urgence et d'utilité est satisfaite dès lors que le maintien, dans un logement pour demandeurs d'asile, de M. A, qui ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 30 septembre 2024, 1 413 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; l'intéressé ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière justifiant son maintien dans le lieu d'hébergement ;

- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A a commis un manquement grave au règlement de fonctionnement du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe : le règlement intérieur que M. A a signé le 30 octobre 2023 précise l'obligation pour les demandeurs d'asile de se soumettre aux décisions de transfert vers l'Etat membre responsable de l'instruction de leur demande d'asile et les conséquences en cas de non-respect de cette obligation ; il a été placé en fuite pour ne s'être pas présenté à l'embarquement ; il s'est vu notifier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 3 avril 2024 la cessation totale du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et a été mis en demeure, par courrier du 25 juin 2024, notifié le 1er juillet 2024, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile qu'il occupe dans le délai d'un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse.

La requête a été communiquée le 23 décembre 2024 à M. A qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 janvier 2025 à 10h.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 21 rue Théophile Guilloux, appartement n°15, 3ème étage, chambre 2 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ASBL.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement, doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

5. M. A, ressortissant afghan né le 16 février 2000, a déposé une demande d'asile le 26 septembre 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 21 rue Théophile Guilloux, appartement n°15, 3ème étage, chambre 2 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ASBL. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 1er décembre 2023, et par la cour administrative d'appel de Nantes le 31 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé ne s'étant pas présenté à la convocation du 25 janvier 2024, en vue de l'exécution de cette mesure de transfert, il a été déclaré en fuite. Par une décision du 28 mars 2024 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a été informé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait jusqu'alors, notamment une place en hébergement. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois a été adressée à l'intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique, le 25 juin 2024, à laquelle il n'a pas déféré. Depuis lors, M. A se maintient indûment dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse dès lors que l'intéressé, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne conteste pas qu'il ne dispose plus d'aucun droit de se maintenir dans les lieux ni ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son expulsion.

7. En second lieu, la libération des lieux par M. A, déclaré en fuite après avoir refusé de procéder à son transfert auprès des autorités bulgares chargées d'instruire sa demande d'asile et coupable de manquements graves au règlement de son lieu d'hébergement en s'y maintenant indûment alors même qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A, qui n'a pas fait état de contraintes particulières, de quitter, sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé au 21 rue Théophile Guilloux, appartement n°15, 3ème étage, chambre 2 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), et géré par l'HUDA ASBL.

Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. A, ainsi que de tout occupant de son chef, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 janvier 2025.

La juge des référés,

Marina André

La greffière,

Maïa Roy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,