Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose prior residence permit had expired and who had initially filed an incorrect renewal application before properly submitting a renewal request, sought an order compelling the police prefect to issue either a "private and family life" residence permit or, failing that, a receipt for the application, arguing urgency due to a potential job termination if regularization was not achieved. The administrative judge found the urgency criterion satisfied because the applicant's employer threatened to terminate the contract if her status was not regularized, and determined that issuing a receipt was a useful provisional measure that did not conflict with any existing administrative decision, thus ordering the police prefect to issue a receipt authorizing work within ten days and awarding the applicant a portion of the requested legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Urgency): The administrative judge found the urgency criterion satisfied because the applicant's employer threatened to terminate the contract if her status was not regularized, and determined that issuing a receipt was a useful provisional measure that did not conflict with any existing administrative decision, thus ordering the police prefect to issue a receipt authorizing work within ten days and awarding the applicant a portion of the requested legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the police prefect to issue a receipt, based implicitly on the grounds discussed under Art. L. 521-3 CJA.
This provision establishes the legal basis for the emergency relief granted by ordering the administration to issue a receipt.
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dakhlaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 10 août 1999, a été titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qui a expiré le 22 mai 2024. Le 24 avril 2024, elle a déposé par erreur une demande de carte de séjour en tant que citoyenne de l'Union européenne. Si elle a finalement pu déposer une demande de renouvellement le 11 juin 2024, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée. Il résulte de l'instruction que l'employeur de Mme B lui a fait part, par courrier du 4 juin 2024, de son intention de mettre fin à son contrat de travail si aucune régularisation de sa situation n'était possible. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419178/9