Legislator Jurisprudence & Législation
2419161 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Refusal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2419161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review after the implicit refusal by the police prefecture to process his application for exceptional residency, based on arguments concerning private and family life rights and residency statutes. The administrative court rejected the entire request, including provisional legal aid, because the applicant failed to comply with the mandatory procedure requiring an in-person appointment request for exceptional residency applications in Paris, having only submitted his request form via mail, thereby rendering his substantive claims regarding residency articles and human rights conventions inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Application Refusal Due to Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the entire request, including provisional legal aid, because the applicant failed to comply with the mandatory procedure requiring an in-person appointment request for exceptional residency applications in Paris, having only submitted his request form via mail, thereby rendering his substantive claims regarding residency articles and human rights conventions inoperative.

Mots-clés

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ressortissants étrangers acte de candidature conformité administrative contrôle de la procédure requête en nomination détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the rejected conclusions of the petitioner, it is not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1 and 2) regarding costs.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
Article 1er
This article rejects the entirety of M. B's claim, constituting the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the entirety of M. B's claim, constituting the main order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the rejected conclusions of the petitioner, it is not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1 and 2) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour par le préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauritanien né le 26 septembre 1989, soutient être entré en France le 4 janvier 2020. Par courrier reçu en préfecture le 7 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour.

2. Il est constant qu'en application des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour doivent, à Paris, être déposées par comparution personnelle au guichet de la préfecture après que l'étranger a sollicité un rendez-vous à cette fin, par le biais d'un formulaire qui peut être adressé soit grâce à un téléservice, soit par courrier, voire par courriel.

3. En l'espèce, en adressant son formulaire par courrier aux services de la préfecture, le requérant s'est borné à solliciter un rendez-vous en vue du dépôt, par comparution personnelle au guichet de la préfecture, de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ngeleka et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

K. de Schotten

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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