Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal: Inadmissibility Due to Expired Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a police prefect's decision refusing to renew a residence permit, arguing urgency due to the resulting precarity and serious doubt regarding the legality of the refusal based on inapplicable legal articles. The court rejected the request for suspension because the underlying annulment action was deemed inadmissible; the two-month statutory appeal deadline, which began upon notification of the refusal on January 4, 2024, had expired before both the request for legal aid (March 12, 2024) and the actual annulment claim (July 11, 2024) were filed, meaning that no serious doubt as to legality could be examined under the summary proceeding standard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal: Inadmissibility Due to Expired Appeal Deadline: The court rejected the request for suspension because the underlying annulment action was deemed inadmissible; the two-month statutory appeal deadline, which began upon notification of the refusal on January 4, 2024, had expired before both the request for legal aid (March 12, 2024) and the actual annulment claim (July 11, 2024) were filed, meaning that no serious doubt as to legality could be examined under the summary proceeding standard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, although it is not a specific legal provision, it is the dispositive ruling based on the subsequent articles.
Cited by the applicant as the basis for the injunction request, but the application was rejected because the prerequisite claim (the main action for annulment) was deemed inadmissible.
Cited by the applicant in the claim for costs, but no cost order was made in the final disposition.
Cited by the applicant in the claim for costs, but no cost order was made in the final disposition.
This article, defining the time limit for judicial review, was applied to find the main request for annulment inadmissible, leading to the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ouelhadj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ouelhadj, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est fondée les dispositions inapplicables des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions requises pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2419080 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été informées à l'audience que l'ordonnance à intervenir paraît susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en annulation enregistrée sous le n° 2419080 en raison de sa tardiveté.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Capuano pour le préfet de police.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes des dispositions de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle n'a d'effet interruptif sur le délai de recours contentieux qu'à condition d'être formée dans ce même délai. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A lui a été notifié le 4 janvier 2024 et que sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 12 mars 2024. Dès lors, tant la demande d'aide juridictionnelle présentée devant le bureau d'aide juridictionnelle le 12 mars 2024 que le recours en annulation de l'arrêté attaqué, enregistré au greffe du tribunal le 11 juillet 2024 ont été formés postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'irrecevabilité de la requête en annulation n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ouelhadj et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.