Legislator Jurisprudence & Législation
2419144 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Stayed Due to Public Order Justification Invalidity

Numéro de cause 2419144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court-term relief judge suspended the refusal to renew a long-term residence permit for an Algerian national, finding that urgency was met due to the applicant's long presence in France, family ties (including French national children), and the impact on his business operations, and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal because the stated ground—a threat to public order—is not a permissible basis for denying renewal under Article 7 bis of the Franco-Algerian Agreement. Consequently, the police prefect was ordered to re-examine the situation and provisionally renew the applicant’s residence and work authorization within two months until the final judgment on the annulment request, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National Residence Permit Refusal Stayed Due to Public Order Justification Invalidity: Consequently, the police prefect was ordered to re-examine the situation and provisionally renew the applicant’s residence and work authorization within two months until the final judgment on the annulment request, and the State was ordered to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail commandement de payer motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The execution of the administrative decision was suspended based on the conditions outlined in this article (urgency and serious doubt regarding legality).

article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This article was used to establish a serious doubt regarding the legality of the refusal, as the established ground (threat to public order) is not provided for in this article for refusal of renewal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée dans les cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ; elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- la requête, n° 2419079 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 19 juillet 2024 en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;

- les observations de Me Mesureur pour M. A ;

- et les observations de Me Capuano, pour le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 12 novembre 1968 et entré en France en 1988, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident valable du 12 février 2013 au 11 février 2023 sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet de police a refusé de renouveler par l'arrêté du 17 mai 2024 dont la suspension est demandée. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de son mariage depuis 1998 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et de la présence de leurs trois enfants, de nationalité française ainsi que l'importance de la régularité de son séjour pour l'exercice de son activité de gestion de plusieurs hôtels situés à Paris, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie alors même que, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le requérant a été muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de six mois.

4. Par l'arrêté contesté, le préfet de police a refusé le renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A au motif que la présence de celui-ci constitue une menace à l'ordre public. Or, il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement du certificat de résidence tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces stipulations, invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence du préfet de police du 17 mai 2024. Le requérant est dès lors fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision.

5. La présente ordonnance implique seulement, compte-tenu de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail valable six mois, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et, le cas échéant, de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.

6. Dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident du préfet de police du 17 mai 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois et, le cas échéant, de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours en annulation.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.