Residence Permit Urgency Due to Employment Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person seeking a residence permit as a family member of a Union citizen, whose application processing was stalled for over six months because the administration repeatedly claimed his fingerprints were missing despite his attendance at an appointment where he claims they were taken, successfully invoked the urgency provision of the administrative justice code because the lack of a work authorization prevented him from starting his employment as an English teacher in September. The court found the urgency established due to the imminent professional impact and ordered the police prefect to summon the applicant within fifteen days to take his fingerprints and, contingent on the file's completeness, register his application and issue a provisional authorization to work, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Urgency Due to Employment Delay: The court found the urgency established due to the imminent professional impact and ordered the police prefect to summon the applicant within fifteen days to take his fingerprints and, contingent on the file's completeness, register his application and issue a provisional authorization to work, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the emergency measure ordered by the judge (injunction to summon the applicant for fingerprinting and issuance of a temporary residence permit).
This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pierot demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de compléter son dossier en ajoutant sa prise d'empreinte dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de le convoquer sans délai pour une nouvelle prise d'empreinte pour la délivrance matérielle de son titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre, en tout état de cause, au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l'attente de l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve depuis plus de sept mois dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France, malgré de multiples relances et demandes d'informations auprès de l'administration et qu'il ne peut, de ce fait, travailler comme professeur d'anglais à compter de la rentrée de septembre 2024 ;
- la mesure demandée est utile dès lors que son dossier est considéré comme incomplet alors que ses empreintes ont bien été relevées en janvier 2023 et que l'administration l'a informé à deux reprises que son dossier ne comporte pas ses empreintes sans agir pour résoudre cette difficulté ; qu'aucun récépissé ne lui a été délivré du fait du caractère incomplet de son dossier ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant britannique né le
24 mars 1998, est marié depuis le 4 décembre 2023 à un ressortissant de nationalité finlandaise. Le 20 décembre 2023, il a déposé une pré-demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Il s'est rendu à la convocation du préfet de police du 22 janvier 2024, lors de laquelle il affirme qu'il a été procédé au relevé de ses empreintes. Par courriel du 14 mars 2024, il a été informé de ce que ses empreintes ne figuraient pas à son dossier et il lui a été indiqué : " Votre préfecture va vérifier si vos empreintes sont déjà inscrites dans la base de données. Si ce n'est pas le cas, celle-ci vous contactera directement pour effectuer la prise d'empreintes ". Toutefois, après des relances restées sans effet en avril et mai 2024, M. B a finalement reçu un message le 20 juin 2024 indiquant à nouveau : " Votre préfecture va vérifier si vos empreintes sont déjà inscrites dans la base de données. Si ce n'est pas le cas, celle-ci vous contactera directement pour effectuer la prise d'empreintes ". Il fait valoir que le caractère incomplet de son dossier l'empêche de se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
3. M. B justifie de l'urgence de sa demande en précisant qu'il exerce la profession de professeur d'anglais, information qui figure d'ailleurs sur son acte de mariage, et souhaite trouver un emploi à compter de septembre 2024 mais ne peut présenter de candidature en l'absence de numéro de résident. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l'instruction que l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B n'a pu débuter depuis plus de six mois et ce, malgré l'insistance du requérant. Dès lors, la demande de M. B tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de le convoquer dans les quinze jours afin de procéder au relevé de ses empreintes, et, sous réserve du caractère complet de son dossier, à l'enregistrement de sa demande et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, présente un caractère utile. Cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'invoque aucune autre circonstance qui y ferait obstacle.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, afin de procéder au relevé de ses empreintes, et, sous réserve du caractère complet de son dossier, à l'enregistrement de sa demande et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans les quinze jours afin de procéder au relevé de ses empreintes, et sous réserve du caractère complet de son dossier à l'enregistrement de sa demande et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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