Legislator Jurisprudence & Législation
2419099 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Exceptional Residence Application Receipt

Numéro de cause 2419099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, after being denied renewal of a student residency permit and threatened with removal, sought an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for his subsequently filed application for exceptional residence, arguing that the lack of this official document created urgency due to his precarious status and risk of expulsion, while asserting no serious contestation to his right to the receipt existed. The court granted the provisional legal aid request and ordered the police prefect to issue the requested residency application receipt within fifteen days, finding that the delay in issuing the receipt was urgent, the requested measure was useful, and there was no serious dispute that the applicant had filed a complete application, although the order was issued without an associated daily penalty.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Issuance of Exceptional Residence Application Receipt: The court granted the provisional legal aid request and ordered the police prefect to issue the requested residency application receipt within fifteen days, finding that the delay in issuing the receipt was urgent, the requested measure was useful, and there was no serious dispute that the applicant had filed a complete application, although the order was issued without an associated daily penalty.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire qualité de fonctionnaire droit d'enlèvement statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning litigation costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'existe aucune contestation sérieuse sur son droit à obtenir le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative order to grant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order to grant provisional legal aid.

articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the operative order as the basis for enjoining the police prefect to issue a residence permit application receipt.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et renouvelable pendant toute la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour temporaire salarié, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ce qui lui cause des préjudices ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour pendant l'instruction de sa demande ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- il n'existe aucune contestation sérieuse sur son droit à obtenir le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1, L. 431-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la demande en référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant iranien né 21 décembre 1997, est entré en France au mois de mars 2018, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir obtenu deux cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", il s'est vu notifier un arrêté du préfet de police du 23 décembre 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les 17 janvier 2023 et 4 mars 2024, il a demandé un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a été convoqué le 22 mai 2024 à la préfecture de police pour déposer sa demande. Il s'est vu, à cette date, délivrer une attestation de " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " précisant qu'elle ne " constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations, que le dossier déposé par le requérant était complet, il est constant que ce dernier n'a été muni d'aucun récépissé de demande de titre de séjour. Or il est également constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, conformément aux articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malekian, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malekian de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Malekian, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Malekian à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Malekian.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

La juge des référés,

E. ARMOËT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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