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2419098 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2419098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit a residency permit application, based on twelve months of unsuccessful attempts and the resulting precarious situation. The administrative judge rejected the request because, while the applicant demonstrated unsuccessful efforts to obtain an appointment since March 2024 and cited his long-term presence and risk of removal, he failed to demonstrate the specific, exceptional circumstances required to establish the urgency needed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for an immediate judicial intervention, as opposed to the standard situation of other foreigners seeking appointments.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Police Prefect (Residency Permit Appointment): The administrative judge rejected the request because, while the applicant demonstrated unsuccessful efforts to obtain an appointment since March 2024 and cited his long-term presence and risk of removal, he failed to demonstrate the specific, exceptional circumstances required to establish the urgency needed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for an immediate judicial intervention, as opposed to the standard situation of other foreigners seeking appointments.

Mots-clés

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autorisation de police circonstances exceptionnelles requête en nomination éloignement urgence avérée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request in its entirety.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for examining the request for interim relief, though ultimately the condition of urgency under this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'issue de la convocation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour depuis douze mois et qu'il est ainsi maintenu dans une situation de précarité avec le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'il est impossible de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien sans obtenir un rendez-vous ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 2 février 1982 qui est entré en France le 4 mars 2014, a entrepris en vain des démarches pour déposer une demande de titre de séjour, en raison de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police depuis un an, il ne justifie en réalité de ses tentatives de connexion que depuis le mois de mars 2024. En outre, à l'exception de ses démarches infructueuses, de son droit à bénéficier du titre de séjour sollicité et de la précarité de sa situation administrative liée à son maintien irrégulier sur le territoire français, lequel dure néanmoins depuis dix ans comme il l'allègue, M. A ne fait état d'aucune autre circonstance tenant à sa situation particulière pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juillet 2024.

La juge des référés,

E. ARMOËT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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