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2419095 Généré par l'IA

Asylum Denial Upheld Against Foreign National Over Credibility and Procedural Claims

Numéro de cause 2419095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing her admission to the territory based on an asylum application and ordering her return, asserting procedural irregularities, insufficient consideration of the interview conditions (English language barrier for a Twi speaker), and error in assessing the manifest lack of credibility of her claim regarding persecution for homosexuality in her home country. The court rejected the arguments, finding no demonstrable breach of confidentiality, sufficient command of English to articulate her fears, and concluding that the administrative assessment correctly determined her asylum claim was manifestly unfounded due to the lack of detail and credibility regarding her alleged persecution, thereby justifying the refusal of entry and upholding the decision to return her.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Asylum Denial Upheld Against Foreign National Over Credibility and Procedural Claims: The court rejected the arguments, finding no demonstrable breach of confidentiality, sufficient command of English to articulate her fears, and concluding that the administrative assessment correctly determined her asylum claim was manifestly unfounded due to the lack of detail and credibility regarding her alleged persecution, thereby justifying the refusal of entry and upholding the decision to return her.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile persécution appréciation de la crédibilité décision étrangère révocation de l'asile entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's request for costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme A D, retenue en zone d'attente de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre un terme à son placement en zone d'attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée ;

- le ministre n'a pas tenu compte des conditions matérielles particulières de l'entretien avant de considérer que son récit n'était pas crédible ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé celui du caractère manifestement infondé de la demande ; en particulier, l'examen du caractère crédible de la demande relève de l'examen au fond de celle-ci et non pas de celui de son caractère manifestement infondé ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses propos n'étaient ni incohérents, ni inconsistants, ni lacunaires, ni trop généraux ;

- il est illégal dès lors que le ministre n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;

- cet arrêté, en ce qu'il fixe le pays de renvoi, méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le principe de non refoulement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gualandi en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gualandi, magistrat désigné,

- les observations de Me Lamer, avocat commis d'office représentant

Mme D, qui reprend et précise les moyens de la requête. Me Lamer fait en particulier valoir que l'homosexualité est punie par la loi au Ghana et que l'entretien n'a pas permis à la requérante de détailler ses craintes en cas de retour dans ce pays, dès lors qu'il s'est déroulé en langue anglaise, soit une langue qu'elle ne maîtrise pas pleinement,

- les observations de Mme D, assistée de Mme B C, interprète en langue anglaise, qui revient sur les circonstances de son départ du Ghana et évoque la relation qu'elle a eue pendant huit ans avec une femme, en indiquant notamment qu'elles se voyaient plusieurs fois par an, principalement dans des chambres d'hôtel,

- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante ghanéenne, née le 3 septembre 1996, selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son admission sur le territoire au titre de l'asile.

2. En premier lieu, si Mme D invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, ces agents ne seraient pas personnellement habilités. Si la requérant fait valoir, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'agent qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage éléments versés aux débats que les décisions prises par le ministre en la matière seraient mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la requérante n'apporte pas, dans ses écritures ou à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêchée de développer son récit. En particulier, si elle fait valoir que l'entretien avec l'agent de l'OFPRA s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, alors qu'elle avait sollicité celle d'un interprète en langue twi, il résulte des échanges conduits à l'audience que sa maîtrise de l'anglais, par ailleurs langue officielle du Ghana, est suffisante pour lui permettre d'expliquer de manière détaillée sa situation et ses craintes en cas de retour dans ce pays. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de l'OFPRA ne lui ont pas permis de démontrer la crédibilité de son propos.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () le temps strictement nécessaire pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande d'asile introduite par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

6. D'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, l'autorité administrative peut se fonder sur le caractère manifestement dépourvu de toute crédibilité de la demande, en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, pour en déduire son caractère manifestement infondé. Le moyen d'erreur de droit soulevé par la requérante ne peut donc qu'être écarté.

7. D'autre part, si Mme D soutient qu'elle a quitté le Ghana pour échapper aux persécutions qu'elle risquait de subir en raison de son homosexualité, les déclarations de l'intéressée apparaissent toutefois très peu circonstanciées, en particulier sur les circonstances dans lesquelles elle aurait entretenu pendant huit ans une relation avec une autre femme, les précautions prises pour dissimuler cette relation, alors qu'elle est mariée depuis 2017 et a eu trois enfants, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette relation aurait finalement été découverte en juin 2024 et la nature des menaces dont elle aurait alors fait l'objet. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que sa demande d'asile était dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour au Ghana et en en déduisant son caractère manifestement infondé, le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait commis une erreur de droit ou aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a insuffisamment pris en compte sa vulnérabilité, ou que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ou encore le principe de non-refoulement.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. GUALANDI

La greffière

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8