Prefectural Order Annulment and Expulsion Appeal: Destination Country Set Aside Due to Persecution Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of prefectural orders that compelled his departure from French territory, set the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing manifold grounds including manifest error in assessing personal consequences, illegality in notification due to incommunicado status and lack of an interpreter, unconstitutionality of the 48-hour departure window, and disproportionate interference with private and family life under Article 8 ECHR, given his history of convictions related to terrorism. The court rejected most arguments, finding that the claims regarding notification procedures and the failure to consider the lower sentencing outcome were either inoperative or unsubstantiated for exceeding administrative power review, and determined that his serious criminal history justified the expulsion and re-entry ban under Article 8. However, the court partially granted the request, annulling the decision fixing the destination country to Turkey because prior rulings established that the requester faced a well-founded fear of persecution by Turkish authorities due to his Kurdish origin, which violated Article 3 ECHR, while rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Annulment and Expulsion Appeal: Destination Country Set Aside Due to Persecution Risk: The court rejected most arguments, finding that the claims regarding notification procedures and the failure to consider the lower sentencing outcome were either inoperative or unsubstantiated for exceeding administrative power review, and determined that his serious criminal history justified the expulsion and re-entry ban under Article 8. However, the court partially granted the request, annulling the decision fixing the destination country to Turkey because prior rulings established that the requester faced a well-founded fear of persecution by Turkish authorities due to his Kurdish origin, which violated Article 3 ECHR, while rejecting the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly annuls a part of the administrative order in the dispositive.
Cited as the legal basis for annulling the designation of the destination country due to the risk of persecution.
Cited to establish that the proposed destination country violates Article 3 of the ECHR.
Cited in the initial claim regarding costs, though the request was ultimately rejected in the orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, enregistrées les 25 janvier, 3 et 13 juin et 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Malterre, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- la notification des arrêtés attaqués est entachée d'illégalité car il n'a pu avertir son conseil étant en maison d'arrêt et n'a pu disposer d'un interprète ;
- le délai de 48 h prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconstitutionnel comme l'a jugé le conseil constitutionnel ;
- la circonstance que le tribunal correctionnel ne l'a condamné qu'à une peine largement inférieure à celle encourue n'a pas été prise en compte par le préfet ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son état de santé est préoccupant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Malterre, représentant M. B en présence d'un interprète en langue turque.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 24 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée sont inopérants à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que la notification des arrêtés attaqués serait entachée d'illégalité car il n'a pu avertir son conseil étant en maison d'arrêt et n'a pu disposer d'un interprète et que le délai de 48 h prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait inconstitutionnel sont inopérants et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, le conseil de M. B après avoir cité une partie des considérants du premier des deux arrêtés attaqués se borne à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sans toutefois assortir cette allégation de justificatifs permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance que le tribunal correctionnel ne l'a condamné qu'à une peine largement inférieure à celle encourue. Toutefois, la aussi le conseil du requérant ne tire aucune conséquence au regard des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir de cette allégation autre qu'il appartient au tribunal d'apprécier les faits précisément reprochés. Enfin, et pour faire reste de droit, cette circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, aucun jugement du tribunal correctionnel n'étant visé et encore moins produit, n'est pas de nature à elle seule à entacher d'illégalité les décisions attaquées.
5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B ressortissant turc né en 1986 soutient qu'il est entré en France en 2008 pour fuir les persécutions liées à son origine kurde et que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France dont son père qui a le statut de réfugié politique. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant est très défavorablement connu des services de police ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 18 avril 2017 à deux ans d'emprisonnement, dont une année avec sursis, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste. Son comportement a fait l'objet d'un nouveau signalement par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2021 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, financement d'entreprise terroriste, terrorisme et extorsion en bande organisée. Ainsi, en l'état de ces constatations et eu égard à la gravité du comportement de M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la fixation du pays de destination et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête lié à son état de santé
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision de l'OFPRA du 19 octobre 2021, confirmée par un jugement du 15 février 2023 de la cour nationale du droit d'asile, rejetant la deuxième demande de réexamen présentée par M. B pour obtenir l'admission au bénéfice de l'asile, qu'en raison de la condamnation dont il a fait l'objet en France, l'intéressé craint avec raison d'être persécuté par les autorités turques pour des motifs politiques. Ensuite, par jugement du 16 juin 2022 le tribunal de céans, lui aussi confirmé par la cour administrative d'appel de Paris du 11 juillet 2024, a déjà annulé pour les mêmes motifs un précédent arrêté portant fixation du pays de destination. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées en ce qu'elle fixe la Turquie, pays dont il a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation du premier arrêté du 24 janvier 2024 qu'en tant qu'il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel M. B pourra être reconduit est annulé en tant qu'il fixe la Turquie, pays dont le requérant a la nationalité, comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N° 21