Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban by Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in a retention center sought annulment of an order to leave French territory, refusal of a voluntary departure period, and a 36-month re-entry ban, arguing incompetence, insufficient motivation, lack of individual assessment, and manifest error in appreciation regarding the expulsion and refusal of a voluntary departure period. The court rejected all claims, finding that the Prefect of Police had properly delegated authority and provided sufficient motivation and individual review; the obligation to leave was justified by the applicant's lack of a valid residence permit, and the denial of a voluntary departure period was legally supported because the applicant's prior conduct related to theft and violence suggested a threat to public order, and alternatively, because he lacked a regular entry justification and identity documents, which also supported the lawfulness of the 36-month re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban by Foreign National: The court rejected all claims, finding that the Prefect of Police had properly delegated authority and provided sufficient motivation and individual review; the obligation to leave was justified by the applicant's lack of a valid residence permit, and the denial of a voluntary departure period was legally supported because the applicant's prior conduct related to theft and violence suggested a threat to public order, and alternatively, because he lacked a regular entry justification and identity documents, which also supported the lawfulness of the 36-month re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application in its entirety.
Although not explicitly mentioned in Article 1 or 2, this provision was cited in the initial request for costs (point 2 of the 'demande au tribunal'), and although the overall request was rejected, in French administrative law, the cost provision invoked in the initial request is often listed if the court rules on the substance of the claim, even if costs are implicitly rejected because the main claim failed. However, strictly following the rule to only include provisions *actually cited in the dispositive* (Articles 1 and 2), and seeing that no costs were awarded or explicitly dealt with using a cited article in Articles 1 or 2, only Article 1 is included based strictly on the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 18 juillet 2024, M. C C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Gharbi, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C C soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Gharbi, avocat commis d'office, représentant M. C C, assisté de M. B, interprète en langue espagnole,
- et les observations de Me Hacker, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C C, ressortissant colombien né le 8 décembre 1998, a fait l'objet le 12 juillet 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. C C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C C ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
7. En second lieu, M. C C soutient qu'il vit en France depuis 2021, où réside son frère, ressortissant colombien, et s'il se prévaut d'une bonne intégration à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et père de deux enfants résidant à l'étranger, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ().".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C C a été signalé aux services de police le 12 juillet 2024 pour des faits de vol et violence ayant entrainé une incapacité n'excédant pas 8 jours. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. C C un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement du requérant. A supposer même que le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. C C ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 25 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A-D. DLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2419085/8