Legislator Jurisprudence & Législation
2419067 Généré par l'IA

Residence Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2419067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to compel the police prefecture to issue an extension certificate for her residency permit application and provisional legal aid, arguing urgency and utility. The court granted the provisional legal aid due to urgency but determined that the main demand for an injunction was rendered moot because the police prefecture had subsequently issued a favorable decision notice allowing the litigant to stay while her renewed residence permit was being processed, leading the court to rule there was no longer cause to rule on the injunction request while ordering the State to pay a portion of the litigant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Extension Dispute and Provisional Legal Aid: The court granted the provisional legal aid due to urgency but determined that the main demand for an injunction was rendered moot because the police prefecture had subsequently issued a favorable decision notice allowing the litigant to stay while her renewed residence permit was being processed, leading the court to rule there was no longer cause to rule on the injunction request while ordering the State to pay a portion of the litigant's legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to determine the amount payable to the lawyer for the applicant's costs, as ordered in Article 3.

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.

This order reflects the finding that the primary request for an injunction lost its object, thus disposing of that specific part of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Michel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police demande au tribunal :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer et de rejeter la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient, d'une part, que Mme B ne justifie ni de l'utilité ni du caractère urgent de l'injonction qu'elle sollicite et d'autre part, que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, et qu'elle est désormais en possession d'une attestation de décision favorable, valable pendant la fabrication de son titre.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, Mme B maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante syrienne, née le 1er janvier 1987, est entrée en France en septembre 2022 pour rejoindre son époux, placé sous la protection subsidiaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " valable du 28 septembre 2022 au 28 septembre 2023. Le 22 juin 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a été mise en possession d'une attestation de décision favorable l'autorisant à séjourner en France et que son titre de séjour " vie privée et familiale " est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Michel, avocat de Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Michel.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 juillet 2024.

La juge des référés,

L. LAFORÊT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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