Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction against the police prefect to compel the issuance of a residence permit receipt, arguing urgency due to his inability to prove his legal status in France, but the court dismissed the request because ordering the prefect to issue the receipt would obstruct the implicit administrative decision to refuse it, as evidenced by the issuance of an attestation confirming the filing of an application for exceptional admission to stay, which explicitly stated it was not proof of regular stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Upheld: Le préfet de police fait valoir que la remise de ce document au requérant révèle sa décision de lui refuser la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request in the dispositive.
This is the substantive legal basis cited by the claimant on which the court based its decision to reject the request.
Although mentioned in the claimant's request, this article concerning costs was not explicitly applied in the dispositive orders (Article 1 and 2 only contain the rejection and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas justifier de la régularité de sa situation en France ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de délivrance d'un récépissé fait obstacle à l'exécution de la décision administrative de refus de délivrance de ce récépissé, qui est révélée par la délivrance d'une attestation de confirmation du dépôt de la demande de titre de séjour ;
- le requérant ne justifie, par ailleurs, d'aucune urgence alors qu'il a sollicité la régularisation de sa situation au mois de janvier 2023 alors qu'il travaille irrégulièrement depuis le mois d'août 2021 et que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né 10 décembre 1985, est entré en France au mois d'octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 janvier 2023, il a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Le 19 juin 2023, il a reçu une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de police le 12 juin 2024. Lors de ce rendez-vous du 12 juin 2024, il s'est vu délivrer une attestation de " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " précisant qu'elle ne " constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ".
5. Le préfet de police fait valoir que la remise de ce document au requérant révèle sa décision de lui refuser la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2024.
La juge des référés,
E. ARMOËT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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