Legislator Jurisprudence & Législation
2419010 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Drug Offender

Numéro de cause 2419010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul prefectural orders of July 9, 2024, which mandated an individual's departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, finding that the decision was properly motivated and signed by a competent authority under valid delegation. The court dismissed claims regarding procedural irregularities, disproportionate interference with private life, and misapplication of foreign law provisions, primarily because the applicant failed to provide concrete evidence to support these claims and because the individual's history of drug-related offenses and lack of sufficient guarantees of representation justified the refusal of voluntary departure and the re-entry ban, as the latter is an administrative police measure not subject to the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M.D est rejetée; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Drug Offender: The court dismissed claims regarding procedural irregularities, disproportionate interference with private life, and misapplication of foreign law provisions, primarily because the applicant failed to provide concrete evidence to support these claims and because the individual's history of drug-related offenses and lack of sufficient guarantees of representation justified the refusal of voluntary departure and the re-entry ban, as the latter is an administrative police measure not subject to the presumption of innocence.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ volontaire interdiction d'entrée autorité administrative décisions incidentes décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited because the court rejected the applicant's request for costs application under this article as a consequence of rejecting the main claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D et n'avait pas à vérifier qu'il entrait ou non dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance du 16 décembre 2020.
Article 1er : La requête de M.D est rejetée
This is the primary operative article rejecting the entirety of the applicant's claims regarding the prefectural orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M.D est rejetée.

This is the primary operative article rejecting the entirety of the applicant's claims regarding the prefectural orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited because the court rejected the applicant's request for costs application under this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L.611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- C'est à tort que le préfet a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public et a été placé sous contrôle judiciaire ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- C'est à tort que le préfet a estimé qu'il constituait une menace pour l'ordre public et il doit bénéficier de la présomption d'innocence n'ayant pas encore été jugé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Alaimo représentant M. D.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 9 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme A C, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D et n'avait pas à vérifier qu'il entrait ou non dans le champ des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ont été abrogées par l'ordonnance du 16 décembre 2020.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Le conseil de M. D soutient que le préfet a méconnu ces stipulations. Toutefois, il n'apporte aucun élément concret et circonstancié sur cette vie privée sauf la production postérieurement à l'introduction de sa requête et sans la moindre explication de copies de 3 certificats de résidence algérien. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.

7. En cinquième lieu, M. D soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. D étant de nationalité algérienne, il ne peut, et en tout état de cause invoquer la violation de ces dispositions dont, encore une fois, son conseil ne justifie pas le bien-fondé.

8. En sixième lieu, s'agissant du refus de lui délivrer un délai de départ volontaire, M. D soutient d'abord que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour en 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette circonstance dès lors que comme il va être dit ci-après, il constitue bien une menace pour l'ordre public et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.

9. Ensuite, M. D soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que M. D est très défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une condamnation le 3 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à 350 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants et le 26 aout 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d'amende pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive) et acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive) et d'une interpellation le 8 juillet 2024 pour un délit similaire.

10. Ensuite, si le requérant soutient qu'il présente des garanties suffisantes car il vit sur le territoire français auprès de sa mère, cette circonstance ne saurait constituer une résidence effective et permanente aux sens des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le requérant ne conteste pas utilement être dépourvu de documents d'identité ou de voyage lors de son interpellation et constituer une menace pour l'ordre public comme il vient d'être dit. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a pu se fonder sur l'absence de garanties de représentation suffisantes.

11. Enfin, M. D soutient que le préfet ne pouvait lui refuser un tel délai car il a été placé sous contrôle judiciaire. Toutefois, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction et l'ordonnance de placement judiciaire prise par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a été prise le 11 juillet 2024 soit postérieurement à la date de l'arête attaqué.

12. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire.

13. En septième lieu, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire, M. D soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et doit bénéficier de la présomption d'innocence. Toutefois, d'une part, comme il vient d'être dit, il n'est pas utilement contesté que M. D est très défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'une condamnation le 3 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à 350 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants et le 26 aout 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 200 euros d'amende pour détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive) et acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive) et d'une interpellation le 8 juillet 2024 pour un délit similaire. D'autre part, si le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d'innocence, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Par suite, ce dernier moyen doit lui aussi être écarté.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 9 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M.D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

N. Tabani

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière

D. Permalnaick/8