Legislator Jurisprudence & Législation
2419004 Généré par l'IA

Suspension of Resident Card Revocation Due to Presumed Urgency and Doubt on Legality

Numéro de cause 2419004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the execution of a police prefect's decision from June 18, 2024, which revoked a resident's card, finding that the urgency criterion was met due to the presumption of urgency following a residency withdrawal, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision, specifically based on the applicant's assertion of a manifest error of assessment concerning the claim that his presence constituted a grave threat to public order. Consequently, the judge ordered the provisional restoration of the revoked resident card until the main case is judged on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Resident Card Revocation Due to Presumed Urgency and Doubt on Legality: Consequently, the judge ordered the provisional restoration of the revoked resident card until the main case is judged on its merits.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension provisoire police et ordre public suspension de la naturalisation renouvellement de l'autorisation de séjour suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis invoked by the applicant and confirmed by the court for ordering the suspension (as cited in point 2 and confirmed as satisfied in point 7).
article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 18 juin 2024 est suspendue.

This is the main dispositive order granting the suspension requested under the grounds of the case.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant and confirmed by the court for ordering the suspension (as cited in point 2 and confirmed as satisfied in point 7).

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution provisoire de la carte de résident de M. A jusqu'au jugement de l'affaire au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

This is a necessary consequential order flowing from the suspension granted under Article L. 521-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Loncle, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2030 ;

2°) d'ordonner au préfet de police de l'autoriser à rester en possession de sa carte de résident valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2030 ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir et de prendre une nouvelle décision qui devra lui être notifiée au plus tard le 26 juillet 2024, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rentrer le territoire français après un séjour hors de France.

M. A soutient que :

Sur l'urgence :

-l'urgence est présumée en cas de retrait de titre de séjour ;

-il a besoin de son titre pour pouvoir aller en Guinée le 30 juillet prochain, son père étant malade, et rentrer en France le 10 août suivant ;

Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

-le préfet de police n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

-il n'est pas suffisamment motivé ;

-il est entaché d'un défaut d'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la menace grave pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2419006 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dousset pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience :

-le rapport de Mme Dousset ;

-les observations de Me Bertin, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1992 à Boké et entré en France en 2011, valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2030, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. En l'espèce, M. A demandant la suspension de la décision de retrait de son titre de séjour et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. "

6. Le moyen tiré de ce que le préfet de police, en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juin 2024.

7. Par suite, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 18 juin 2024 ayant retiré sa carte de résident à M. A.

Sur l'injonction :

8. La présente ordonnance implique nécessairement que soit provisoirement restituée à M. A sa carte de résident, en vigueur jusqu'au 28 juin 2030, jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet de police de procéder à la restitution de ce document à M. A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 18 juin 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la restitution provisoire de la carte de résident de M. A jusqu'au jugement de l'affaire au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

A. DOUSSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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