Residence Permit Revocation Annulled Due to Failure to Consider Children
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled an administrative order that revoked a favorable decision for a temporary residence permit, ordered the individual to leave the territory, and imposed a return ban, because the police prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's personal situation by relying solely on grounds related to her spouse and neglecting to consider the presence of her three children residing in France. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within three months and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Residence Permit Revocation Annulled Due to Failure to Consider Children: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within three months and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order annulling the administrative decision based on the reasoning provided in the considerations.
This article issues an injunction requiring the prefect to re-examine the request, based on the procedural powers described in Art. L. 911-1 CJA cited in the reasoning.
This article was cited to justify the order for the prefect to re-examine the request in Article 2.
This article was used in Article 4 to order the State to pay costs to the applicant.
This article orders the State to pay the sum of 500 euros based on Art. L. 761-1 CJA regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Khaïat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a retiré l'attestation de décision favorable pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne prend pas en considération la vie familiale de la requérante, en particulier la présence de ses trois enfants sur le territoire français et que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet de police concerne uniquement son époux ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 29 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 14 septembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Khaïat, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante irakienne née le 30 décembre 1971, entrée en France le 1er juillet 2020 sous couvert d'un visa D mention " visiteur ", s'est vu retirer, par un arrêté du 21 juin 2024 dont elle demande l'annulation, l'attestation de décision favorable pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée. Le préfet de police l'a, par le même arrêté, obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour procéder au retrait de l'attestation de décision favorable pour une carte de séjour temporaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que Mme B constituait une menace à l'ordre public en raison du maintien de l'ouverture de l'école irakienne, dont son époux est le directeur, en dépit de la notification le 23 mars 2024 de son arrêté de fermeture du 11 mars 2024, pris par le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et, d'autre part, que la requérante est mariée et sans charge de famille en France, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que
Mme B exercerait une quelconque fonction au sein de l'école irakienne, dont son époux est directeur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B ainsi que ses trois enfants, âgés de 14, 15 et 18 ans à la date de la décision attaquée, résident en France. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police, en se fondant sur des éléments relatifs à la profession de son époux et en omettant de prendre en considération la présence de sa famille sur le territoire français, n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a retiré l'attestation de décision favorable pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire délivrée à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police a retiré l'attestation de décision favorable pour l'octroi d'une carte de séjour temporaire délivrée à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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