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2418995 Généré par l'IA

Interim Relief Granted Against Implicit Denial of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2418995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request for interim relief, suspending the effect of an implicit decision by the police prefect denying the renewal of a temporary residence permit, finding that the applicant established the requisite urgency due to the immediate and serious impact of the refusal on his situation, and that serious doubt existed as to the legality of the decision based on arguments of lack of motivation, failure to genuinely examine the personal situation, and violation of relevant foreign residency codes and human rights conventions. Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence authorization allowing employment within seven days, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Interim Relief Granted Against Implicit Denial of Residence Permit Renewal: Consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to issue a provisional residence authorization allowing employment within seven days, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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référé renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour préfet de police rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum of money to the applicant for legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

Sur l'urgence :

-la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

-la décision litigieuse le place dans une situation très précaire ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

-la décision n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

-elle méconnaît les articles L. 433-1, L. 421-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police le 12 juillet 2024.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2418994 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dousset pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience :

-le rapport de Mme Dousset,

-les observations de Mme B, élève avocate de Me Delrieu, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1986 à Bashudebsree, a demandé, le 16 octobre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 14 décembre 2023. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont M. A demande la suspension de l'exécution.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. M. A demandant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour valable jusqu'au 14 décembre 2023, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen sérieux de la situation de M. A et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "

8. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans l'attente de cet examen, d'une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette même ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

A. DOUSSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.