Legislator Jurisprudence & Législation
2418985 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2418985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a return destination, arguing the refusal constituted a disproportionate violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR and misapplied relevant alien and asylum codes. The court found that the applicant, having resided in France for eight years, being married to a resident permit holder, and having two of her three adult children present in France while lacking significant ties to her country of origin, alongside consistent part-time employment since 2018, demonstrated sufficient integration such that the refusal of a residence permit was disproportionate, leading to the annulment of the decision and an injunction for the issuance of a temporary "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Violation: The court found that the applicant, having resided in France for eight years, being married to a resident permit holder, and having two of her three adult children present in France while lacking significant ties to her country of origin, alongside consistent part-time employment since 2018, demonstrated sufficient integration such that the refusal of a residence permit was disproportionate, leading to the annulment of the decision and an injunction for the issuance of a temporary "private and family life" residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit au retour droit de fonder une famille recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the costs (indemnification) to the appellant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une application manifestement erronée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article enacts the main order to annul the prefect's decision based on the finding of misapplication of Article L. 423-23 of the CESEDA.
Article 2
This article mandates the issuance of a residence permit, flowing from the annulment based on the substantive law cited.
Article 3
This article orders the issuance of a provisional residence permit, following the decision to annul the previous decision.
Article 4
This article orders the State to pay a sum to the appellant based on the applicable legal provision for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the main order to annul the prefect's decision based on the finding of misapplication of Article L. 423-23 of the CESEDA.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for annulling the decision, as the court found its application to be incorrect regarding the applicant's right to private and family life.

Article 2

This article mandates the issuance of a residence permit, flowing from the annulment based on the substantive law cited.

Article 3

This article orders the issuance of a provisional residence permit, following the decision to annul the previous decision.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the appellant based on the applicable legal provision for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the costs (indemnification) to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 21 août 2024, Mme A D B C, représentée par Me Cardot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une application manifestement erronée de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés ;

- Mme B C ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

- elle ne démontre pas la preuve de risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine ;

- sa situation ne justifie pas une suspension de l'obligation de quitter le territoire français le temps que la Cour nationale du droit d'asile puisse statuer sur sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Calladine,

- les observations de Me Cardot, avocate de Mme B C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante hondurienne née le 22 septembre 1966, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. Mme B C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2024.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2024 :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article R. 423-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes. "

3. Mme B C est entrée sur le territoire français en 2016 et établit, par la production d'un ensemble de pièces nombreuses et variées constituant un dossier cohérent, qu'elle y réside habituellement depuis lors, soit depuis huit ans. Elle s'est mariée à Paris le 11 septembre 2017 à un ressortissant colombien qui dispose d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 28 octobre 2033 et leur vie commune est suffisamment justifiée. Mme B C est la mère de trois enfants majeurs, nés d'une précédente union en 1987, 1993 et 1998. Deux d'entre eux séjournaient régulièrement sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. La troisième vivant aux Iles Caiman, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme B C exerce une activité professionnelle depuis 2018 à temps partiel comme employée de ménage puis employée familiale, justifiant ainsi une intégration professionnelle et de ressources régulières, quand bien même celles-ci restent peu élevées compte tenu du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, si le préfet de police relève que l'intéressée n'est pas en mesure de communiquer en français, la faible maitrise de la langue française, qui n'est pas au nombre des éléments énumérés à l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un motif de nature à justifier par lui-même un refus de séjour. Ainsi au regard de la situation de Mme B C, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le préfet de police a fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2024.

Sur l'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai Mme B C d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 juin 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme B C une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Calladine, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

A. CALLADINE

Le président,

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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