Legislator Jurisprudence & Législation
2418977 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2418977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court found the State liable for damages because the prefecture failed to offer the applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in September 2020, suitable accommodation within the statutory six-month period, commencing the State's fault liability in March 2021. Although the applicant later refused an offer due to excessive commuting time to his late-night workplace, which constituted a compelling reason justifying the refusal, the court awarded a sum of 1,200 euros to compensate for the sustained hardship in living conditions stemming from the State's continued failure to fulfill its obligation, while rejecting the claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Although the applicant later refused an offer due to excessive commuting time to his late-night workplace, which constituted a compelling reason justifying the refusal, the court awarded a sum of 1,200 euros to compensate for the sustained hardship in living conditions stemming from the State's continued failure to fulfill its obligation, while rejecting the claim for attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État priorité de relogement cas d'extrême gravité état d'urgence violation du devoir de motiver émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part of the decision, ordering the State to pay a sum of 1,200 euros to M. A.

Article 2

This article dismisses the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ruiz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hombourger ;

- les observations de Me Ruiz, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.

2. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 mars 2021 à l'égard de M. A.

En ce qui concerne le préjudice :

3. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, ce dernier étant toujours hébergé par des tiers. Certes, l'intéressé a reçu le 15 mai 2024 une proposition du préfet du Val-d'Oise pour un logement situé à Saint-Brice-sous-Forêt (95), qui contient l'information prévue à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le requérant indique avoir refusé cette proposition en raison du temps de transport entre le logement proposé et son lieu de travail, qu'il évalue à 2 heures 20 la nuit, alors qu'il termine son service à minuit cinq jours par semaine. Dès lors, l'intéressé justifie d'un motif impérieux ayant fondé son refus. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressé, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Me Ruiz, avocat de M. A, ne peut demander à ce que lui soit verser une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ruiz et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

La magistrate désignée,

C. HOMBOURGER

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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