Legislator Jurisprudence & Législation
2418967 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2418967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of his residence permit application as the parent of a French child, arguing the delay prejudiced a pending employment offer and his family life. The court found the conditions of urgency and utility met because the administrative inaction significantly affected the applicant's situation, and critically, the prefecture failed to provide evidence supporting its claim that the applicant missed two required appointments for fingerprinting, leading the court to order the prefect to schedule a meeting and issue a receipt within fifteen days, contingent upon the application's completeness, while also awarding costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The court found the conditions of urgency and utility met because the administrative inaction significantly affected the applicant's situation, and critically, the prefecture failed to provide evidence supporting its claim that the applicant missed two required appointments for fingerprinting, leading the court to order the prefect to schedule a meeting and issue a receipt within fifteen days, contingent upon the application's completeness, while also awarding costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique requête en nomination conditions d'emploi assistance judiciaire gratuite présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect based on the urgency and utility criteria established under administrative law procedures.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The primary legal basis upon which the main order (Article 1) is granted, concerning interim relief in cases of urgency.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under the framework of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans ce même délai à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à lui verser la somme de 1 200 euros.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : il y a urgence à ce qu'il soit convoqué par les services préfectoraux. Il ne peut pas donner suite à la promesse d'embauche dont il fait l'objet, qui lui permettrait de pouvoir contribuer sans difficulté à l'entretien et l'éducation de son enfant. Il se trouve donc placé par le seul fait de l'administration dans une situation de précarité malgré son statut de parent d'enfant français, alors que le simple fait de se voir remettre un récépissé peut lui permettre de prétendre à un avenir plus digne. Une telle décision est irrémédiablement de nature à bouleverser ses conditions d'existence, ce, alors que par principe l'administration ne saurait refuser la remise d'un récépissé ;

- sur l'utilité de la mesure : l'absence de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. En effet, ce droit fondamental comprend le droit de vivre en France auprès de sa compagne et de son fils, tous deux de nationalité française ; ce d'autant qu'il peut à tout moment faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure présentement sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En effet, aucune décision en matière d'admission au séjour ne lui a été opposée, ni même de décision appréciant son droit au séjour sur le territoire national ;

- aucune contestation sérieuse ne s'oppose à sa demande ; le préfet ne saurait valablement arguer du nombre de demandes dont ses services font l'objet ; d'une part, un tel argument apparaîtrait parfaitement contraire au principe de continuité du service public et de non-discrimination ; d'autre part, parce que le préfet est tenu de prendre toutes mesures utiles pour faciliter les demandes de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- s'agissant de l'urgence : si M. A B se prévaut de la promesse d'embauche qui lui a été proposée le 2 février 2024, il convient de relever que celui-ci n'a déposé sa première demande de titre de séjour que le 22 avril 2024 soit plus de deux mois après que cette promesse lui ait été faite. Il apparaît donc que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il entend aujourd'hui se prévaloir. En outre, s'il fait valoir la durée anormalement longue d'instruction de sa demande, il apparaît que celle-ci est uniquement imputable au caractère mal fondé de sa demande initiale. De plus, admis à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, l'intéressé n'a pas souhaité se rendre aux deux convocations qui lui ont été envoyées en vue de la prise de ses empreintes, préalable obligatoire dans le cadre d'une première demande de titre de séjour pour obtenir le récépissé sollicité et entamer l'instruction de sa demande ;

- s'agissant de l'utilité de la mesure : M. A B a été autorisé à déposer, le 6 mai 2024, une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français et a été invité à deux reprises à se rendre en préfecture pour la prise de ses empreintes digitales. Il ne fait état d'aucun motif rendant impossible une telle prise d'empreintes. Alors qu'il lui appartenait d'honorer ces convocations, M. A B ne saurait désormais se prévaloir de l'utilité d'une mesure qui a été rendue impossible par son seul comportement ; il lui appartient de déposer, à nouveau, une demande de titre de séjour et d'honorer les prochaines convocations proposées par ses services instructeurs.

Par un mémoire en réplique enregistré le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Guérin, conclut aux mêmes fins que dans sa requête.

Il fait valoir que

- s'agissant de l'urgence : ce n'est que par courrier du 19 janvier 2024 que le préfet a informé son conseil que son dossier avait été classé sans suite après retour avec la mention " pli avisé non réclamé ". De fait, il avait bien entamé ses démarches de régularisation avant de faire l'objet d'une première promesse d'embauche, qu'il n'a pu honorer du fait de l'absence de traitement de son dossier par la préfecture pendant presque un an. Par conséquent, au regard de la nouvelle promesse d'embauche dont il fait l'objet et qui doit débuter le 1er janvier 2025, l'urgence est parfaitement constituée au cas d'espèce ;

- s'agissant de l'utilité de la mesure : c'est à tort que le préfet prétend qu'il l'aurait convoqué à deux reprises les 14 et 21 novembre 2024 ; il n'a jamais reçu aucune convocation. Il a pourtant diligemment tenu informé le préfet de son changement d'adresse mail ; de surcroît, il a également rencontré des difficultés pour se connecter à son compte ANEF dont il a tenu informés les services concernés. Au demeurant, le préfet ne justifie d'aucune convocation adressée que ce soit par LRAR, remise en main propre ou par mail.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.

Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 10h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 mai 2001, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le recevoir aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour " parent d'enfant français ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. M. A B fait valoir que ses démarches auprès de l'autorité préfectorale aux fins de déposer un dossier de titre de séjour " parent d'enfant français " sont demeurées infructueuses depuis le dépôt de sa demande le 6 mai 2024. Si le préfet de la Loire-Atlantique soutient en défense que l'intéressé n'a pas honoré les deux convocations qui lui ont été envoyées en vue de la prise de ses empreintes, préalable indispensable pour obtenir le récépissé sollicité et entamer l'instruction de sa demande, il ne le démontre aucunement par les pièces qu'il produit à l'instance. Dans ces conditions, et compte-tenu des conséquences sur la situation économique du requérant, lequel bénéficie d'une promesse d'embauche dans une entreprise à compter du 1er janvier 2025, la mesure que demande M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par ces dispositions. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, afin de permettre à M. A B de faire enregistrer sa demande, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui communiquer une date de rendez-vous et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guérin de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de communiquer une date de rendez-vous à M. A B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Guérin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette avocate de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Guérin.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,