Asylum Seeker Refusal Upheld Based on Manifestly Unfounded Claim and Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person held in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing them admission to the territory for asylum, arguing procedural flaws regarding interpretation access and an erroneous assessment of their claim as manifestly unfounded, which infringed upon non-refoulement principles. The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant was represented by a court-appointed lawyer, and upheld the refusal of entry, finding that the interview process, even with remote interpretation despite the applicant refusing in-person assistance in their native language, was compliant, and critically, that the asylum claim was correctly deemed manifestly unfounded because it was primarily motivated by material and healthcare considerations rather than persecution risks protected under asylum law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Refusal Upheld Based on Manifestly Unfounded Claim and Procedural Compliance: The court rejected the request for provisional legal aid as the applicant was represented by a court-appointed lawyer, and upheld the refusal of entry, finding that the interview process, even with remote interpretation despite the applicant refusing in-person assistance in their native language, was compliant, and critically, that the asylum claim was correctly deemed manifestly unfounded because it was primarily motivated by material and healthcare considerations rather than persecution risks protected under asylum law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the applicant's request.
The court confirmed that the Minister correctly applied this article by deeming the asylum request manifestly unfounded.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs, as the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 juillet 2024, Mme A B, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente, de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des Réfugiés et Apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié d'un interprète dans sa langue maternelle physiquement présent lors de l'entretien mené par un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader en application de l'article
L. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiader,
- les observations orales de Me Taallah, avocat commis d'office, représentant Mme B,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 26 avril 1974, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Mme B a bénéficié de l'aide d'un avocat commis d'office qui l'a représentée lors de l'audience. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante est ainsi réputée avoir bénéficié effectivement du droit qu'elle tirait de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été présentée, sa demande tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 9 juillet 2024 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par Mme B, que l'entretien de l'intéressée avec un officier de protection s'est déroulé en langue française. D'une part, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme B aurait empêché cette dernière d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des termes de cet entretien, qui a duré 28 minutes, que l'intéressée aurait éprouvé des difficultés, en utilisant la langue française, dans l'exposition des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant elle a refusé l'assistance d'un interprète dans sa langue maternelle. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir que, souffrant de problèmes de santé et rencontrant des difficultés financières pour financer une opération chirurgicale au Togo, elle s'est installée à Lagos au Nigéria pour exercer une activité de vendeuse et a ensuite présenté en vain des demandes de visa devant les autorités consulaires espagnoles et françaises dans ce pays. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément pertinent au regard des conditions de l'octroi de l'asile. Il ressort ainsi de l'entretien mené avec l'officier de protection mais aussi des débats à l'audience que sa demande d'asile est essentiellement motivée par des considérations matérielles et par un défaut de soins dans son pays d'origine ce qui, en tout état de cause, ne relève pas de l'asile. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B l'entrée en France au titre de l'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 19 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M. GUIADER
La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418967/8