Detainee Challenges Extension of Return Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a prefectoral order that extended his existing ban on returning to French territory by an additional twenty-four months, bringing the total to thirty-six months, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the claims, finding that the decision was validly signed under a delegation of authority, was sufficiently motivated by detailing the legal criteria considered, particularly noting the detainee's failure to comply with a prior removal order and a recent violent incident involving a weapon while intoxicated, and that the extension was not a manifest error of assessment given the threat to public order and the lack of established strong ties to France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detainee Challenges Extension of Return Ban: The court dismissed the claims, finding that the decision was validly signed under a delegation of authority, was sufficiently motivated by detailing the legal criteria considered, particularly noting the detainee's failure to comply with a prior removal order and a recent violent incident involving a weapon while intoxicated, and that the extension was not a manifest error of assessment given the threat to public order and the lack of established strong ties to France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order rejecting the request.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected (Article 1), there is no explicit order concerning costs in the dispositive that relies on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 19 juillet 2023, portant ainsi cette interdiction à un total de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces, enregistrées le 18 juillet 2024, présentées par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Gonzales, avocat commis d'office de M. D, les observations orales de M. D,
- et les observations de Me Doucet, avocate du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, se disant, à l'audience, ressortissant marocain, né le 27 janvier 1995, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 19 juillet 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, portant ainsi cette interdiction à un total de trente-six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-11, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, à laquelle il s'est soustrait, qu'il représente une menace pour l'ordre public eu égard à son signalement du 8 juillet 2024 par les services de police pour des faits de violences volontaires ayant entraîné moins de huit jours d'incapacité, avec usage d'une arme, en état d'ivresse, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour augmenter de vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision comme celui du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent, dès lors, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/ 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets./ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. D sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé, qui a été signalé pour violences volontaires avec arme en état d'ivresse ayant entraîné moins de huit jours d'incapacité, constitue une menace pour l'ordre public et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement sans délai. Le procès-verbal établi le 9 juillet 2024 par un brigadier-chef de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, précise qu'il a été interpellé en flagrance, en état d'ébriété, après avoir agressé et menacés des clients d'un bar dans le 10ème arrondissement de Paris, les policiers ayant constaté qu'un des clients présentait une entaille à la main. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour, le préfet de police a tenu compte du fait que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Si le requérant fait valoir qu'il est présent en France depuis l'âge de 13 ans, qu'il est divorcé et père d'un enfant mineur français, il ne l'établit par aucune pièce du dossier. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu prendre la mesure litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 23 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418957/8