Legislator Jurisprudence & Législation
2406522 Généré par l'IA

Applicants' Request to Suspend Denial of Homeschooling Authorization Rejected

Numéro de cause 2406522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of the rejection of their application for authorization to homeschool their daughter, arguing urgency due to the proximity of the school year, a planned trip to Switzerland for visitation rights, and potential impact on their professional activities, while also asserting that the rejection based on a late prior administrative appeal was legally flawed because the appeal should be deemed submitted on the date it was posted. The summary judgment judge rejected the request for suspension and injunction because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée; Applicants' Request to Suspend Denial of Homeschooling Authorization Rejected: The summary judgment judge rejected the request for suspension and injunction because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicants raised a serious doubt as to the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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suspension du droit de visite état requérant conflit parental annulation de la décision administrative contestation de la radiation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (urgency and serious doubt about legality) for the requested suspension, the rejection of which forms the basis of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme B E et M. C D demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2024, par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre le refus d'autorisation d'instruire en famille leur fille A D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Grenoble de délivrer l'autorisation provisoire d'instruire en famille leur fille A D pour l'année 2024/2025 en attendant qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire que leur enfant n'a pas eu le temps de préparer ; la famille doit se rendre en Suisse du 29 août au 2 septembre pour permettre l'exercice du droit de visite de M. D à l'égard de son enfant née d'une précédente union et qui réside en Suisse ;

- le motif du rejet de leur demande tiré de la remise hors délai du recours administratif préalable obligatoire est entaché d'erreur de droit puisque selon l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, il doit être regardé comme ayant été présenté le 5 juillet 2024, date de remise à la poste ;

- il faut au moins 25 minutes pour se rendre à l'école depuis leur domicile et davantage par temps de neige ;

- la décision porte atteinte à leur droit à la libre circulation et à la liberté d'entreprendre : M. D exerce son droit de visite à l'égard de son premier enfant résidant en Suisse deux fois par mois, Mme E propose des spectacles musicaux pour enfants dans toute la France, tous ces déplacements se font en famille pour préserver l'équilibre familial et ils ne possèdent qu'un seul véhicule.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le numéro 2406520 par laquelle Mme E et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 12 août 2024 en présence de Mme Rouyer, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.

Une note en délibéré présentée par Mme E et M. D a été enregistrée le 15 septembre 2024.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme E et M. D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C D et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.