Request for Suspension of Departure Order Rejected as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural order compelling departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, along with a Schengen information system alert, but the administrative tribunal rejected the request for suspension because the filing of the main annulment action against the order, pursuant to specific code provisions regarding foreigners' entry and stay, automatically suspends the obligation to leave the territory, rendering the specific request for suspension redundant and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Departure Order Rejected as Moot: Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request for suspension under the simplified procedure.
Cited to establish that the appeal filed against the deportation order already resulted in a stay of execution, making the request for suspension inadmissible.
This provision was cited in the initial request (point 4) which, although not granted, governs the award of costs, but since the dispositive does not explicitly order costs under this article (it is only mentioned in the context of the request), it is excluded based on the strict rule applied to costs provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Billong Billong, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'enjoindre à la commission de faire délivrer au requérant un titre visa long séjour lui permettant d'entrer en France pour rejoindre sa famille y vivant déjà, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 521-1 et L. 614 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de police, de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 521-1 et L. 614 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État à une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, distraits au profit du conseil du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, M. A a saisi le tribunal le 20 mars 2024 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. Le dépôt de cette requête à fin d'annulation ayant pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 722-7 du code précité, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige est irrecevable et peut être rejeté dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Billong Billong.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 246519/12-3