Administrative Justice Code Article L. 521-3 Emergency Order for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residency permit had expired sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit and issue a receipt, arguing that repeated unsuccessful attempts to schedule an appointment through the overloaded online system, phone, registered mail, and in-person visits created an urgent and precarious situation. The court granted the request, finding that the applicant demonstrated the impossibility of filing her renewal application due to uncontradicted failures of the administrative process, thus establishing both the urgency and utility of the requested measure to allow her to exercise her rights, and ordered the prefect to schedule the appointment and issue a receipt within fifteen days, while awarding a reduced sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Justice Code Article L. 521-3 Emergency Order for Residence Permit Renewal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit and issue a receipt, arguing that repeated unsuccessful attempts to schedule an appointment through the overloaded online system, phone, registered mail, and in-person visits created an urgent and precarious situation. The court granted the request, finding that the applicant demonstrated the impossibility of filing her renewal application due to uncontradicted failures of the administrative process, thus establishing both the urgency and utility of the requested measure to allow her to exercise her rights, and ordered the prefect to schedule the appointment and issue a receipt within fifteen days, while awarding a reduced sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the main order, implicitly relying on Article L. 521-3 of the administrative justice code mentioned earlier in the decision to grant the requested injunction.
This provision is the legal basis invoked and used to grant the main injunction to the police prefect.
This article orders the State to pay costs, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This provision is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme D C A épouse B A, représentée par Me De Franco Rispoli Alves, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que se trouvant, en dépit de ses multiples relances, en situation irrégulière et précaire, exposée à tout moment à une mesure d'éloignement, elle doit pouvoir demander dans un délai raisonnable une régularisation, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ainsi que le récépissé prévu à l'article R. 425-3 du même code ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen pour la requérante, eu égard à l'obligation de se connecter à une plateforme surchargée, sans avoir d'autre possibilité de communication, ainsi qu'à l'absence d'effet des appels téléphoniques, des lettres recommandées et des déplacements en préfecture, de parvenir à exercer ses droits et à déposer sa demande, et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C A épouse B A, née le 24 avril 1963 à Juazeiro do Norte (Brésil), de nationalité brésilienne, est entrée sur le territoire français accompagnée de son époux, en février 2020, sous couvert d'un visa de visiteur d'une durée d'un an, puis elle a séjourné sur le territoire munie d'une carte temporaire renouvelée en 2021 et 2022. Elle a ensuite, obtenu, le 15 février 2023, une carte de séjour portant mention " entrepreneur-profession libérale ", valable jusqu'au 14 février 2024. Ayant, enfin, vainement tenté de renouveler cette carte de séjour, la requérante demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'une urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que la requérante a effectué, à compter, au moins, du 17 janvier 2024, des relances en vue du renouvellement de son titre de séjour via le formulaire " contact " de la préfecture de police puis a transmis en ligne, le 9 janvier 2024, un dossier de renouvellement de titre de séjour. Il lui a été adressé en retour une confirmation de ce dépôt mais, aussi et concomitamment, une notification de clôture via plateforme ANEF, au motif que son dossier ne pouvait être instruit et devait être communiqué au service correspondant au statut de l'intéressée sur les sites de la préfecture, sans, au demeurant, qu'aucune information soit fournie sur le site en cause. Mme C A a été également invitée à obtenir des informations par voie téléphonique, ce qu'elle indique, sans être contredite, avoir tenté sans succès. Elle a, également, par l'intermédiaire de son conseil, adressé au préfet de police, le 23 janvier 2024, une première lettre recommandée qui n'a pas reçu de réponse. Mme C A a, ensuite, vainement et presque quotidiennement tenté d'obtenir un rendez-vous, se voyant indiquer que le service n'était pas en mesure de traiter sa demande et qu'elle devait renouveler sa démarche pour trouver un " créneau " disponible. Enfin, une seconde lettre recommandée, expédiée le 4 mars 2024, alors que son titre de séjour n'était plus valable et que son époux avait reçu, quant à lui, confirmation d'une décision favorable, est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, Mme C A justifie de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer son dossier sans que cette difficulté apparaisse lui être imputable et, ainsi, l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C A est fondée à demander qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir un récépissé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer une telle convocation à Mme C A, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui fournir un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, sans qu'il y ait lieu, au regard des circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme C A, le versement de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C A et de délivrer à l'intéressée un récépissé, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme C A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A épouse B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
La juge des référés,
D. Perfettini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406516/9