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2406516 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Meet Prerequisites for Judicial Review of Tax Assessment Deferral Denial

Numéro de cause 2406516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought administrative review of the tax authority's refusal to accept the pledge of shares in an unlisted real estate company as sufficient guarantee to allow a deferral of payment for disputed income tax assessments and penalties. The court rejected the request as inadmissible because, pursuant to the Fiscal Procedures Code, the applicant failed to establish that, prior to filing the administrative appeal, he had either consigned one-tenth of the disputed taxes or provided a bank guarantee or deposited publicly traded securities equivalent to that required amount, as the unlisted share pledge alone was insufficient to satisfy the prerequisites for judicial review under the statute.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 279 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Fails to Meet Prerequisites for Judicial Review of Tax Assessment Deferral Denial: The court rejected the request as inadmissible because, pursuant to the Fiscal Procedures Code, the applicant failed to establish that, prior to filing the administrative appeal, he had either consigned one-tenth of the disputed taxes or provided a bank guarantee or deposited publicly traded securities equivalent to that required amount, as the unlisted share pledge alone was insufficient to satisfy the prerequisites for judicial review under the statute.

Mots-clés

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report de l'imposition taxation de l'impôt sur le revenu autorité judiciaire fiscale impôt réel biens immeubles contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 279 du livre des procédures fiscales

The rejection of the request was based on the inadmissibility resulting from the failure to comply with the consignation requirement set out in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A demande au juge du référé administratif statuant en matière fiscale de décider que les garanties qu'il offre au comptable des finances publiques de Nanterre à l'appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018, 2020 et 2021, ainsi que des pénalités y afférentes, consistant en un nantissement des parts sociales de la SCI 102 rue du point du jour, sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable par le comptable.

Il soutient que le nantissement des parts sociales de cette SCI est de nature à garantir la créance du Trésor.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'être accompagnée, en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de la consignation auprès du comptable du Trésor d'une somme égale au dixième des impositions querellées ;

- à titre subsidiaire, le nantissement des parts sociales de la SCI 102 rue du point du jour ne présente pas la sécurité et la disponibilité nécessaires pour permettre au Trésor d'exercer ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Bertoncini, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées () ". Aux termes de l'article A. 277-9 du même livre : " Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés ".

2. En vertu de ces dispositions, le contribuable doit avoir justifié au plus tard à la date d'expiration du délai de saisine du juge du référé administratif, soit qu'il a consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant, il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque.

3. M. A s'est vu notifier, à la suite d'un contrôle fiscal, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2021pour un montant, en droits et pénalités, de 516 290 euros. Par une réclamation préalable du 12 mars 2024, il a contesté l'intégralité de ces impositions supplémentaires relatives aux années 2018, 2020 et 2021 pour un montant en droits et pénalités de 455 204 euros, assortissant cette réclamation d'une demande de sursis de paiement. Après que le requérant eut été informé qu'il convenait qu'il constitue des garanties à hauteur des droits contestés, soit 372 856 euros, le comptable public a, par une décision du 15 avril 2024 dont le requérant a accusé réception le 23 avril suivant, refusé les garanties proposées. Il résulte toutefois de l'instruction que, préalablement à la saisine du juge du référé, M. A ni consigné la somme exigée par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, ni fourni une caution bancaire ou remis des valeurs mobilières cotées en bourse d'un montant équivalent. A cet égard, si le requérant a proposé comme garantie de l'article L. 277 précité le nantissement des parts de la SCI 102 rue du point du jour, société non cotée, il n'est pas établi qu'il aurait accompagné son offre de garantie d'une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts dus, dans l'hypothèse où, en cas de cession ultérieure des titres aux fins de règlement de la dette fiscale, le prix obtenu se révélerait inférieur au montant des garanties. Ainsi, et en tout état de cause, cette offre n'était de nature à le dispenser de l'obligation de consignation prévue par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que M. A ne justifie pas, antérieurement à sa saisine du juge administratif statuant en matière fiscale, soit avoir consigné auprès du comptable une somme égale au dixième des impôts contestés, soit qu'à concurrence de ce montant il lui a remis des valeurs mobilières cotées en bourse ou l'a averti de ce qu'un engagement de caution avait été souscrit en sa faveur par une banque. En outre, il ne justifie pas davantage avoir satisfait à ces exigences à la date d'expiration du délai de saisine du juge fixée à l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions de cet article, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 23 mai 2024.

Le juge des référés

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2406516