Legislator Jurisprudence & Législation
2406515 Généré par l'IA

Moroccan National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2406515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Morocco sought annulment of an order requiring him to leave French territory, imposing a three-year reentry ban, setting a return country, and assigning residence, arguing flaws in signatory competence, motivation, violation of Article 8 of the ECHR, lack of serious review, and breach of specific immigration code provisions. The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding the signatory competent via delegation, the order sufficiently motivated by citing specific facts of the applicant's undocumented status and lack of regularization efforts, determining the applicant lacked sufficient ties to justify protection under Article 8 given his undocumented presence in the Schengen area for years, and noting the relevant immigration law supported expulsion for failing to justify entry or valid residence.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The Tribunal granted provisional legal aid but rejected the annulment requests, finding the signatory competent via delegation, the order sufficiently motivated by citing specific facts of the applicant's undocumented status and lack of regularization efforts, determining the applicant lacked sufficient ties to justify protection under Article 8 given his undocumented presence in the Schengen area for years, and noting the relevant immigration law supported expulsion for failing to justify entry or valid residence.

Mots-clés

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interdiction de renvoi rupture de ban infraction à la police des étrangers statut de séjour statut juridique entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs against the State.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the applicant.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the applicant.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The claim based on this article was rejected as the main ground for dismissing the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs against the State.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the allocation of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B, représenté par

Me Bayekola-Milandou, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire durant trois ans, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire :

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne procède pas d'un examen complet et sérieux ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1992 demande au tribunal par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire durant trois ans, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite les articles utiles à la prise des décisions litigieuses. Il fait état notamment de ce que M. B a été interpellé par les services de la police aux frontières du Perthus le

16 septembre 2024 alors qu'il était passager d'un véhicule circulant vers Perpignan, que, démuni de tout document de voyage et d'identité, il a été placé en retenue administrative dans le cadre de laquelle il a déclaré avoir sollicité en Espagne la délivrance d'un titre de séjour sans toutefois le justifier et reconnait n'avoir fait aucune démarche aux fins de régulariser sa situation sur le territoire national ni avoir sollicité l'asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté mentionne les circonstances précises et concrètes de sa situation et énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la procédure de retenue produite par la défense, que le requérant, domicilié à Barcelone (Espagne) est sans profession, célibataire et sans enfant à charge, a déclaré vivre depuis trois ans en Espagne et que le jour de son interpellation, il se rendait à Perpignan pour rechercher temporairement du travail. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment recherché les raisons de sa présence sur le territoire national et a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de trente-deux ans, a déclaré aux services de police sans le justifier, avoir quitté le Maroc, son pays d'origine, en 2008 alors qu'il était mineur. S'il fait valoir avoir sur le territoire national des amis et de la famille et disposer d'un titre espagnol lui permettant de circuler librement dans l'espace Schengen, il ne produit aucune pièce en justifiant. Il ne justifie également, ni d'une adresse stable, ni d'une intégration personnelle ou professionnelle en France. M. B séjourne ainsi dans l'espace Schengen irrégulièrement depuis de nombreuses années sans avoir cherché à régulariser sa situation et ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale alors qu'au Maroc vit sa mère. Dans ces circonstances, même à supposer qu'il ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième et dernier lieu, M. B, fait valoir " vivre en situation régulière ainsi qu'il ressort des documents délivrés par l'administration espagnole " sans en justifier. Il ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ayant été en tout état de cause été abrogées et remplacées par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ou s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Bayekola-Milandou.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard,président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Villemejeanne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

B. Pater

Le président,

J.P. Gayrard

Le greffier,

S. Sangaré

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 janvier 2025

Le greffier,

S. Sangaré

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